STSJAD 292/2015 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 26 novembre 2015)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 26 novembre 2015, ROJ STSJAD 292/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:292, recours n° 215/15 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique indiquée dans les métadonnées de saisie était incomplète ; elle a été complétée à partir de l'en-tête du texte intégral.
Faits et procédure
Une épouse a formé, le 21 février 2014, une demande de séparation de corps devant la juridiction de première instance. Le mariage, célébré canoniquement en 1987, a donné naissance à trois enfants, dont une seule, mineure, était encore à charge à la date de la décision. La demanderesse invoquait des violences conjugales et avait quitté le domicile familial en mai 2013.
Le ministère public a déclaré ne pas s'opposer aux faits allégués, sous réserve de leur preuve. Le défendeur, par la voix de son mandataire, contestait notamment la contribution aux charges du mariage réclamée, à savoir le remboursement d'une échéance hypothécaire de 600 euros mensuels afférente à un bien immobilier acquis en copropriété au Maroc. Il soutenait que cette obligation était injuste, sauf à faire naître à son profit un droit de créance.
Par jugement du 10 avril 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle a prononcé la séparation et la dissolution du régime matrimonial. Il a confirmé comme mesures définitives les mesures provisoires du 7 janvier 2014 : autorité parentale conjointe, garde de la mineure confiée à la mère, droit de visite du père, pension alimentaire de 300 euros mensuels, et mise à la charge du mari de la somme de 600 euros mensuels au titre du prêt hypothécaire, « sans préjudice » des compensations susceptibles d'être sollicitées lors de la liquidation du régime matrimonial. Aucune pension compensatoire n'a été fixée.
Le mari a interjeté appel, en limitant expressément son recours à la seule mesure relative à la prise en charge intégrale de la quote-part hypothécaire.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de savoir si le juge peut, pendant la durée de la séparation, mettre à la charge exclusive de l'un des époux le remboursement d'un prêt hypothécaire grevant un bien immobilier détenu en copropriété, qualifié de « charges du mariage », et si cette obligation doit ouvrir à celui qui l'assume un droit de créance à l'encontre de l'autre.
Le débat se concentrait ainsi sur deux points : la qualification de la dépense hypothécaire au regard des charges du mariage, et l'articulation entre la mesure provisoire ou définitive de répartition de ces charges et les opérations ultérieures de liquidation du régime matrimonial.
Solution et dispositif
La Sala Civil relève d'abord que les parties sont d'accord sur l'ensemble des mesures définitives, à l'exception de la prise en charge exclusive de l'échéance hypothécaire. Elle confirme la motivation du premier juge, qui s'est fondé sur les ressources respectives des époux, soit 1 796 euros mensuels pour le mari et 1 124 euros pour l'épouse selon les termes de l'arrêt, pour estimer « convenable » que le mari assume la charge.
La Cour rappelle sa position antérieure, exprimée dans un arrêt du 30 juin 2014 rendu sur appel des mesures provisoires, selon laquelle « dans le concept de charges du mariage, et jusqu'à la dissolution de celui-ci, peut être incluse la pr