STSJAD 303/2015 (22 décembre 2015), Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Penal
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Penal, 22 décembre 2015, ROJ STSJAD 303/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:303 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte de la décision (ROJ, ECLI, numéro de rôle TSJP-0000066/15).
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 4 janvier 2015, rendue dans le cadre des actuations n° 2000001/2015, le Batlle a déclaré le requérant, Sanz, auteur responsable d'un délit mineur de maltraitance dans le cadre domestique (article 114.1 du Code pénal). La peine prononcée était de quatre mois d'emprisonnement, dont quinze jours fermes à exécuter en régime de semi-liberté, afin de permettre au condamné de travailler et de poursuivre un traitement médical. Le surplus était assorti d'une suspension de quatre ans, subordonnée à un traitement de désintoxication alcoolique et à l'absence de nouvelle infraction. L'ordonnance est devenue ferme et exécutoire faute d'opposition.
Postérieurement, le condamné a été sanctionné à deux reprises par des ordonnances des 11 mai et 4 juin 2015 (la décision mentionne aussi la date du 5 juin, cf. infra). Le ministère public a alors sollicité la révocation de la suspension. Par décision du 10 septembre 2015, le Batlle a révoqué partiellement la condamnation et ordonné l'exécution de trois mois d'emprisonnement au centre pénitentiaire de La Comella, en régime de semi-liberté.
La défense a formé appel. Elle demandait la réduction de la période d'exécution effective à quinze jours, en invoquant la poursuite régulière d'une activité professionnelle comme coffreur dans une entreprise de construction, l'horaire des transports publics et le retrait du permis de conduire. Le ministère public s'est opposé au recours.
Plusieurs données de la décision sont internement incohérentes et doivent être signalées :
- le résumé et les motifs évoquent une période de suspension de quatre ans, mais la durée de la partie suspendue est présentée tantôt comme « trois mois et quinze jours » (fondement 4 et 5), tantôt sans précision ;
- les dates des deux nouvelles condamnations varient entre le paragraphe II des antécédents (4 juin) et le fondement 3 (5 juin) ;
- le condamné est désigné par le nom « Sanz » dans l'intitulé, mais par la lettre « B. » dans les antécédents II et V ;
- le dispositif vise la « causa núm. 200000/2015 », alors que le numéro d'actuations est 2000001/2015.
Ces divergences n'affectent pas la solution retenue, mais elles limitent la précision de l'analyse des faits.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions :
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Question principale : la révocation partielle de la suspension de peine, fondée sur la violation de la condition de ne pas délinquer pendant le délai d'épreuve, était-elle juridiquement fondée au regard de l'article 64.3 du Code pénal, et la modalité d'exécution retenue (trois mois en semi-liberté) était-elle proportionnée ?
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Question incidente : l'inc