STSJAD 37/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 15 janvier 2016)
Décision commentée : STSJAD 37/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:37 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») n'étant pas exploitable, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision est retenue. La date d'en-tête (15 janvier 2016) diverge de la formule finale du ressort, qui mentionne « quinze de gener del dos mil setze » ; la date d'en-tête est retenue ici.
Faits et procédure
Le requérant, M. Pastor, fait l'objet d'une procédure pénale instruite par un batlle d'instruction (juge de première instance andorran). Par ordonnance du 15 mars 2015, rendue dans la cause n° 8000001/15, le batlle a autorisé l'interception globale des communications d'une ligne téléphonique espagnole utilisée par l'intéressé, lequel résidait en Espagne. Une conversation interceptée le 14 avril 2015 a conduit à la mise en place d'un dispositif policier ayant abouti à son interpellation en Andorre.
Estimant que ses droits fondamentaux à l'intimité, au secret des communications et à la liberté avaient été méconnus, le requérant a saisi le batlle de garde d'une demande au titre de la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution. Par ordonnance du 26 octobre 2015, celui-ci a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens. Un recours d'appel a été formé devant la Sala Penal du Tribunal superior de justícia.
Le ministère public s'est opposé au recours, en soutenant notamment que la voie de l'article 41.1 présente un caractère exceptionnel et ne saurait être employée lorsqu'une voie ordinaire est ouverte. La décision commentée ne précise pas la date exacte de la demande de nullité formée par le requérant devant le juge pénal, sinon qu'elle était « pendente de resolució » à la date de l'audience (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question centrale est la suivante : la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution peut-elle être utilisée pour faire constater la violation de droits fondamentaux survenue dans le cadre d'une instruction pénale en cours, alors que le justiciable dispose de la voie de la nullité devant les juridictions pénales ?
Cette question engage deux séries de considérations. D'une part, le caractère subsidiaire de la procédure de protection des droits fondamentaux, qui suppose l'absence de voie juridictionnelle ordinaire et idoine. D'autre part, la place de la prejudicialitat penal, c'est-à-dire la possibilité de différer l'examen de la demande constitutionnelle à l'issue de la procédure pénale. Le tribunal doit également déterminer si la compétence territoriale du batlle instructeur pour ordonner l'interception d'une ligne espagnole utilisée depuis l'Espagne est un moyen qu'il convient de trancher dans ce cadre.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette le recours et confirme l'ordonnance de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes.
Le caractère exceptionnel de la procédure. Le tribunal rappelle une jurisprudence constante, fondée sur quatre décisions antérieures (2004, 2008, 2011 et 2015), selon laquelle la procédure de l'article 41.1 est « excepcional » et ne doit être utilisée qu'en « ultima ratio », lorsqu'aucune procédure juridictionnelle ordinaire et idoine n'existe pour rétablir les droits constitutionnels violés.
La position du Tribunal constitutionnel. Le tribunal relève que la juridiction constitutionnelle n'exclut pas