ATSJAD, Civil, 21 de gener del 2016 (ROJ : ATSJAD 2/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:2A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 21 janvier 2016, recours A001/16, ROJ ATSJAD 2/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:2A (Lire sur source officielle)
Note : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le président de la Batllia (juge de première instance) a adressé, le 11 janvier 2016, un rapport au président du Tribunal Superior de Justícia. Il y exposait les raisons pour lesquelles il entendait s'abstenir de connaître du procès civil n° 1000004/2016, opposant la société ORG_0, S.L. à la société F., S.L.
Le fondement de l'abstention tenait à une relation d'amitié intime entre le président de la Batllia, sa famille et l'administrateur de la société F., S.L. (désigné dans le texte sous le nom de « Sr. Lluís »). Cette relation se manifesterait, selon le magistrat, par la prise en commun de temps de loisirs, la fréquentation conjointe de lieux publics et l'accueil, à son domicile, des enfants d'un tiers désigné comme « Sr. R. », lorsque celui-ci avait dû s'absenter du Principat pour des raisons médicales.
Le texte intégral présente une incohérence sur l'identité de la personne concernée, qui est tantôt désignée comme « Sr. Lluís », tantôt comme « Sr. R. ». Le juge rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, et la formation comprend MM. Carles Cruz Moratones et Vincent Anière. La décision est un aute (ordonnance), rendu par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était double.
Première question : une relation d'amitié entre un juge et l'administrateur d'une partie relève-t-elle de la cause d'abstention prévue par le droit andorran ? Le texte de référence est l'article 73 f) de la Llei 28/2014, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia, qui dispose que les batlles et les magistrats doivent s'abstenir, et peuvent être récusés à défaut, « en els supòsits següents : f) Tenir amistat o enemistat manifesta amb qualsevol de les parts o els seus advocats ». La décision mentionne également l'article 75 de la même loi, relatif à la procédure.
Seconde question : quel critère retenir pour apprécier la gravité de cette relation ? La Sala s'appuie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 6 § 1 de la Convention, qui distingue l'impartialité subjective (conviction et comportement personnels du juge) et l'impartialité objective (garanties suffisantes pour exclure tout doute légit