STSJAD 41/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:41)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 6-2016, 26 février 2016, recours n° 92/15, ROJ STSJAD 41/2016 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Salas a été affilié d'office par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) en qualité de personne exerçant une activité pour compte propre. La décision du Conseil d'administration de la CASS, en date du 27 janvier 2014, confirme cette affiliation pour la période du 8 janvier 2010 au 30 juin 2013.
Le requérant a saisi le Tribunal unipersonnal du Batlle d'un recours tendant à la révocation de cette décision. Par jugement du 27 juillet 2015, ce tribunal a rejeté la demande.
Le Sr Salas a interjeté appel le 13 octobre 2015, puis a confirmé ses moyens dans des conclusions du 9 décembre 2015. La CASS a conclu au rejet de l'appel, en soutenant que l'intéressé était devenu administrateur sous l'empire de la loi 17/2008 et que la moratoire de trois ans ne lui était pas applicable. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a été saisi de l'affaire et a délibéré.
Le requérant soutenait en substance que « la Llei original presentava mancances pel que la interpretació ha de ser a favor del ciutadà i no del legislador » (la loi originelle présentait des lacunes, de sorte que l'interprétation doit être favorable au citoyen et non au législateur). Le tribunal a relevé que la question avait déjà été tranchée par sa propre jurisprudence, notamment par la sentence n° 47-2014 du 21 novembre 2014.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
En premier lieu, il s'agit de savoir si l'article 19 de la loi 17/2008 du 3 octobre, relative à la sécurité sociale, s'applique à la détermination de l'assiette de cotisation des personnes exerçant une activité pour compte propre, et si la loi 9/2013 du 23 mai, modificative, peut produire un effet rétroactif. Le tribunal répond que l'article 19 est applicable et que « la Llei 9/2013 no té un efecte retroactiu ».
En second lieu, il convient de déterminer si la disposition transitoire quatrième de la loi 17/2008 ouvre un délai de trois ans à une personne qui, n'étant pas obligée d'être affiliée avant l'entrée en vigueur de la loi, est devenue administratrice ou administrateur d'une société après cette entrée en vigueur. Le texte de la disposition est reproduit par le tribunal :
« Les persones que no estaven obligades a estar afiliades al sistema de seguretat social abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, disposen del termini de tres anys per regular la seva situació i adaptar-se al que disposa aquesta Llei. »
(Traduction : « Les personnes qui n'étaient pas tenues d'être affiliées au système de sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai de trois ans pour régulariser leur situation et se conformer aux dispositions de la présente loi. »)
La décision ne précise pas la date d'entrée en vigueur de la loi 17/2008.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le Sr Salas figurait comme administrateur de la société A. SL depuis le 8 janvier 2010, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 17/2008. La disposition transitoire quatrième ne lui est donc pas applicable. Le moyen tiré de l'interprétation favorable au citoyen est écarté, la question ayant déjà été résolue par la jurisprudence de la Sala.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-dessous :
« Primer.- Desestimar el recurs d'apel·lació presentat pel Sr. Salas. »
(Traduction : « Premièrement, rejeter le recours en appel formé par M. Salas. »)
« Segon.- Confirmar la sentència recorreguda i declarar que la