STSJAD 139/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:139)
Décision commentée : STSJAD 139/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:139), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 17 mars 2016, recours n° 402/2015 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Porras, créancière, a assigné la société Pina en paiement de la somme de 1 432,80 euros, correspondant à trois factures émises entre février et avril 2010 pour des prestations de services. Les dates de demande ne sont pas concordantes dans la décision : le fondement de la demande indique une présentation de la demande le 4 mars 2013, tandis que les antécédents mentionnent une audience du 12 avril 2013 (date à laquelle la demande est formulée). La décision ne permet pas de trancher cette différence, qui demeure sans incidence sur la solution retenue.
La défenderesse a soulevé l'exception de prescription de l'action, en soutenant que le délai de trois ans applicable aux obligations de caractère commercial était expiré. Elle a également contesté le fond, en niant être débitrice de la facture n° 98-289320 et en soutenant que les travaux visés par la facture n° 98-287257 n'avaient pas été réalisés pour elle.
Le juge de première instance (Batlle), par jugement du 1er septembre 2015, a accueilli la demande, en y ajoutant les intérêts légaux à compter du 26 avril 2013 et les dépens. La société Pina a interjeté appel, sollicitant la révocation de la condamnation et la mise à sa charge des dépens de la partie adverse.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia, présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, avec pour magistrat rapporteur Mme Eulàlia Amat Llari et M. Vincent Anière, a rejeté l'appel.
Question de droit
La Cour était saisie de trois questions distinctes :
- La prescription : à partir de quelle date court le délai de prescription de l'action en paiement d'une facture lorsqu'une lettre de change a été émise en conséquence, et la date d'échéance de cet effet doit-elle être retenue comme point de départ ?
- La preuve de la dette : la société défenderesse, qui conteste avoir accepté la créance, peut-elle échapper à son obligation de paiement malgré le signalement d'un impayé et l'absence de contestation immédiate ?
- La preuve de l'exécution des prestations : la production de bons de livraison signés, dont l'authenticité des signatures est reconnue, suffit-elle à établir la réalité des travaux facturés ?
Solution et dispositif
Sur la prescription
La Cour rappelle que le délai de prescription d'une action « ne commence à courir qu'à partir du moment où le droit de créance devient exigible et où le créancier dispose de l'action pour réclamer la dette ». Elle distingue selon les documents émis :
- l'émission de la facture constitue, en règle générale, le point de départ, mais non l'émission des bons de livraison, qui « ne constituent pas une réclamation de quantité » et ne servent qu'à prouver l'exécution des travaux ;
- lorsqu'une lettre de change est émise en conséquence de la facture avec une date d'échéance postérieure, le délai court à partir de cette échéance, en application de l'article 70 de la Loi uniforme de Genève, applicable en Principauté d'Andorre.
Appliquant ces principes, la Cour retient que la lettre de change afférente à la facture du 28 février 2010 n'est échue que le 15 août 2010 ; l'action n'était donc pas prescrite lors de l'assignation.
Elle relève, en obiter, que le retard de paiement du créancier « allonge » le délai de prescription, mais que ce retard se trouve, en principe, compensé par le bénéfice dont dispose le débiteur, qui ne peut être contraint au paiement avant l'échéance.
Sur la preuve de la dette (facture n° 98-289320)
La défenderesse