ATSJAD 30/2016 (17 mars 2016), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa
Décision commentée : ATSJAD 30/2016, 17 mars 2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:30A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI ont été extraits du texte de la décision.
Faits et procédure
Le 10 juin 2013, un syndicat (dont l'identité précise n'est pas détaillée dans la décision) saisit la Batllia d'une demande dirigée contre l'application, par le Gouvernement d'Andorre, de la loi 2/2012 du 15 mars 2012 de mesures de contenance de la dépense publique, en ce qui concerne la « paga extraordinària » (prime extraordinaire) et la disponibilité hors de la journée de travail.
En amont, le ministre des Finances et de la Fonction publique avait adressé, le 12 mars 2013, un écrit au directeur du département de police du ministère de la Justice et de l'Intérieur contenant des indications sur l'application de cette loi. Le 3 avril 2013, le syndicat répondit par une demande adressée au secrétariat d'État à la Fonction publique, dont la formule d'introduction est ainsi rédigée : « …ens plau dirigir-nos al Ministeri de Finances i Funció Pública del M.I. Govern d'Andorra, a fi d'informar i sol·licitar la reposició degut a una resolució del M.I. Sr. Ministre de Finances i Funció Pública… » (traduction : « …nous nous adressons au ministère des Finances et de la Fonction publique… afin d'informer et de solliciter la réformation en raison d'une décision du ministre… »). Le secrétaire d'État répondit le 21 mai 2013, réponse qui fut ensuite attaquée dans la demande devant la Batllia.
Par aute du 12 octobre 2015, le Tribunal de Batlles, section administrative, déclara la demande irrecevable et ordonna l'archivage des actuations, au motif que la voie administrative préalable n'avait pas été épuisée par l'exercice du recours approprié.
Le syndicat interjeta appel. Il soutint, en substance, que l'écrit du 3 avril 2013 constituait le recours de réformation (recurs de reposició) requis, les autos n'ouvrant pas de recours d'alzada, et que les exigences de l'article 34 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale étaient remplies. Le Gouvernement conclut à la confirmation de l'aute, faisant valoir que la qualification de recours de réformation n'avait été invoquée que pour la première fois en appel, que l'écrit ne pouvait être requalifié ni par sa forme ni par son contenu, et, subsidiairement, que les actuations devaient être renvoyées au Tribunal de Batlles en cas de révocation.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux questions connexes :
- L'écrit du 3 avril 2013, adressé au secrétariat d'État, pouvait-il être qualifié de recours administratif préalable contre la décision antérieure, de sorte que la condition d'épuisement de la voie administrative se trouvait satisfaite ?
- Si oui, l'aute d'irrecevabilité devait-il être révoqué, et dans quelle mesure le juge d'appel devait-il statuer sur le fond ?
La Cour relève en outre, à titre d'observation préliminaire, le caractère « manifestement imprécis » des écrits successifs de la partie appelante, qui n'identifiaient pas avec la clarté requise les actes attaqués et se contredisaient quant à la nécessité du recours administratif préalable (fonds, quart).
Solution et dispositif
La Cour retient que l'écrit du 3 avril 2013 « havia de ser considerat com un recurs administratiu contra la decisió prèvia a què es refereix » (devait être considéré comme un recours administratif contre la décision antérieure visée). Elle en déduit qu'« no es