ATSJAD 73/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:73A)
Décision commentée : ATSJAD 73/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 avril 2016, ROJ ATSJAD 73/2016 – ECLI:AD:TSJADAD:2016:73A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Par une demande du 22 mai 2015, Mme Castillo a sollicité la modification du régime de visites de M. Canals avec leur fille mineure, Ayuso. Elle invoquait les difficultés relationnelles du père avec l'enfant, ainsi que des violences physiques et psychologiques que celle-ci aurait subies de sa part, et s'appuyait sur un rapport psychologique établi par Mme Soriano. Une demande de mesures provisionnelles d'extrême urgence (mesures provisionalíssimes) a d'abord été rejetée, la demande étant reconduite en demande de modification de mesures provisionnelles, selon la procédure de l'article 63, paragraphe 7, de la LQM.
M. Canals s'est opposé à la demande. Le 15 septembre 2015, le Batlle a modifié partiellement les mesures antérieures des 19 novembre 2013 et 7 mai 2014 en imposant aux deux parents de suivre un traitement thérapeutique, médical ou de médiation destiné à améliorer la coparentalité. Il a rejeté les autres prétentions, sans statuer sur les dépens.
Mme Castillo a interjeté appel, demandant la suspension des visites en vigueur et leur remplacement par des visites un week-end sur deux, sans nuitée, en journée et en présence d'un tiers, ainsi que la condamnation de M. Canals aux dépens des deux instances.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Abril Campoy (président), Anière et de Mme Amat Llari (rapporteure), a statué par la présente décision de type Aute.
Question de droit
La question posée à la Cour était double :
- Des mesures provisionnelles relatives au droit de visite peuvent-elles être modifiées lorsque l'appelante ne parvient pas à établir la matérialité des violences alléguées contre l'enfant ?
- Une telle modification suppose-t-elle un changement significatif des circonstances ayant fondé les mesures antérieures, et, si oui, ce changement est-il caractérisé en l'espèce ?
La Cour retient que la réponse à la seconde question ne dépend pas nécessairement de la preuve des agressions. Elle examine en conséquence l'existence d'un changement de circonstances à partir d'autres éléments du dossier.
Solution et dispositif
La Cour distingue deux plans. D'une part, elle constate l'absence de preuve des agressions dénoncées : les rapports psychologiques ne permettent pas de les établir, la procédure devant la juridiction des mineurs est