ATSJAD 37/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:37A)
Décision commentée : ATSJAD 37/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Penal, 5 mai 2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:37A (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par un aute du 17 mars 2016 (24-2016), la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a déclaré irrecevable le recours d'appel formé par le conseil de M. Manso et renvoyé la cause au Tribunal de Corts.
Contre cette décision, la défense de M. Manso a formé un incident de nullité d'actuations (incident de nul·litat d'actuacions). Elle soutenait que l'aute était entaché d'une violation des droits au recours, au procès équitable, à la défense et à la présomption d'innocence. Elle faisait valoir, en substance :
- que la décision se bornait à reproduire l'article 196 du Code de procédure pénale pour refuser l'admission du recours, sans trancher l'ensemble des questions soulevées, en méconnaissance de l'article 9 de la Loi qualifiée de la justice ;
- que la procédure antérieure devant le Tribunal de Corts avait méconnu les droits de la défense, notamment en raison d'un défaut de notification de certaines résolutions et d'une séparation irrégulière des pièces relatives à l'exécution d'une décision judiciaire étrangère ;
- que l'audience du 22 octobre 2013 ne pouvait être regardée comme un procès oral conforme aux garanties processuelles.
Le ministère public a conclu au rejet total de l'incident. Il a relevé que le remède employé était inadapté et que les moyens invoqués, qui tendaient à réitérer des arguments déjà jugés dans le cadre de la procédure spéciale prévue par la loi de coopération pénale internationale, ne pouvaient être réintroduits par cette voie.
La composition de la Cour comprenait M. Yves Picod (président), Mme Marie Conte (rapporteur) et Mme Fátima Ramírez Souto. Le recours est enregistré sous le numéro 15/16 (rouleau TSJP-0000015/2016), dans les causes 6000066/2015, 8000087/2015 et DP-292-5/99.
Question de droit
La Cour devait tr