STSJAD 121/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:121)
Décision commentée : STSJAD 121/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:121, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 juin 2016 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le requérant, M. Pina, titulaire d'une autorisation de résidence et de travail au Principat d'Andorre, s'est vu refuser le renouvellement de cette autorisation par une décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 12 août 2015. Le recours gracieux formé contre cet acte a été rejeté par une résolution du Gouvernement d'Andorre du 28 octobre 2015.
Le motif retenu tient à la condamnation pénale de l'intéressé à cinq ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants en grande quantité, infraction qui avait donné lieu à sa détention provisoire. Le texte fait également état d'un antérieur « advertiment d'expulsió » (avertissement d'expulsion) daté du 16 juin 2014, adopté sur les mêmes faits, alors que l'intéressé n'avait pas encore été jugé.
Par jugement du 3 février 2016, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté la demande. Le requérant a interjeté appel le 18 février 2016 devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia. Il soutenait, en substance, que l'administration n'avait pas retenu de risque pour l'ordre public lors de l'avertissement d'expulsion, que le renouvellement refusé équivalait à une expulsion de facto, que les juridictions pénales n'avaient pas prononcé de peine complémentaire d'expulsion, et que la mesure était disproportionnée au regard de son enracinement au Principat. Le Gouvernement a conclu au rejet, en soutenant que les procédures d'expulsion et de renouvellement d'autorisation sont distinctes.
Question de droit
La question posée était de savoir si le refus de renouveler une autorisation de résidence et de travail, fondé sur l'existence d'un risque pour l'ordre public tiré d'une condamnation pénale, est conforme au droit, alors que la même administration avait antérieurement adopté, sur les mêmes faits, un avertissement d'expulsion sans caractériser un tel risque. La Cour devait ainsi trancher deux points : l'éventuelle violation du principe de vinculació als actes propis (principe de l'estoppel administratif, ou de cohérence de l'action administrative) et le contrôle de la proportionnalité de la mesure.
Le tribunal rappelle d'abord, en se référant à sa jurisprudence antérieure (sentence n° 32-2014 du 11 juillet), que la mesure en cause relève de la police administrative des étrangers. Elle a une finalité préventive, ne revêt pas un caractère sanctionnateur et repose sur une conduite « degudament contrastada » (dûment établie) permettant de prévoir raisonnablement la probabilité d'atteintes ultérieures à la tranquillité publique.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte les moyens et confirme la décision de première instance. Les motifs essentiels sont les suivants.
Sur le risque pour l'ordre public. Se fondant sur sa jurisprudence antérieure (sentence n° 16-2011 du 4 mars), la Cour estime qu'une procédure pénale au cours de laquelle le juge d'instruction a retenu des indices suffisants pour ordonner un procès (processament) suffit à caractériser le risque. Pour une infraction d'une telle gravité, et a fortiori lorsque la condamnation à cinq ans de prison est intervenue, la participation à cette infraction « obliga a considerar que, en tot cas, existeix un risc per a l'ordre públic » au sens de l'article 67 d) de la Loi qualifiée d'immigration.
Sur le principe de vinculació als actes propis. La Cour distingue l'avertissement d'expulsion et le refus de renouvellement. L'avertissement est un préalable à une procédure d'expulsion, qui ne peut être directement appliquée qu'en cas d'exécution forcée ou de risque « greu » (grave) (article 134.5 de la Loi qualifiée). Or, à la