STSJAD 249/2016 : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 30 juin 2016
Décision commentée : STSJAD 249/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:249 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parents d'un enfant mineur ont vu leur union prononcée séparée par une décision de première instance du 12 juin 2015 (recours n° 438/15, origine 2000409/2011). Le juge de première instance a confié la garde de l'enfant à la mère, organisé un droit de visite du père (week-ends alternés, mercredis, moitié des vacances scolaires), maintenu l'autorité parentale conjointe et fixé une pension alimentaire de 350 euros mensuels à la charge du père. Il a en outre prononcé la dissolution du régime matrimonial.
Le père a interjeté appel. Il faisait valoir deux éléments survenus depuis la décision : son installation à Grenade (Espagne), qui rendait impossible l'exercice du droit de visite tel qu'organisé, et sa situation de chômage, accompagnée de la naissance d'un enfant issu d'une relation postérieure. Il sollicitait en conséquence un droit de visite « flexible », des contacts par webcam, et la réduction de la pension à 50 euros mensuels.
La référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte sont retenus. Le texte intégral est rédigé en catalan ; les citations ci-dessous sont des traductions fidèles.
Question de droit
La Sala civil devait déterminer si, saisie d'un appel contre une décision de mesures accessoires à une séparation, elle pouvait modifier le régime de visite et le montant de la contribution alimentaire au regard de changements de situation invoqués pour la première fois en appel. Plus précisément, la question était de savoir si un changement de situation personnelle, non porté à la connaissance du premier juge avant qu'il statue, justifiait la révision des mesures dans le cadre même de l'appel, ou si cette révision devait faire l'objet d'une procédure distincte.
Solution et dispositif
La Sala civil rejette l'appel. Elle considère que la distance géographique entre les deux domiciles justifierait, « en principe », une modification du droit de visite « pour des raisons d'économie processuelle ». Elle relève toutefois que la décision de première instance était correcte au moment où elle a été rendue, au regard des éléments du dossier, et que le père aurait dû soit informer le juge de sa nouvelle situation avant le prononcé, soit introduire une demande de modification des mesures.
S'agissant de la pension, la Cour estime que la demande de réduction exige que « les parties puissent fonder leurs prétentions respectives en apportant les preuves qu'elles jugent nécessaires », dans le cadre d'une « demande de modification de mesures » et non en appel. Elle juge insuffisants les justificatifs produits : inscription auprès du service de l'emploi andalou, absence de perception d'allocations, emploi occasionnel en Principauté, livret de famille. Elle relève que la mère n'a pas eu l'occasion de les contredire et que l'avis préceptif du ministère public n'a pas été recueilli.
Le dispositif est le suivant (traduction française) :
« DÉSESTIMER le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle du Sr. Rius contre la sentence rendue par l'Hble. Batlle en date du 12 juin 2015, que nous CONFIRMONS intégralement, en imposant les dépens de la présente instance à la partie appelante. »
Le considérant III fonde la condamnation aux dépens sur « le Code 7,51,5 », désignation dont le contenu n'est pas précisé dans la décision.
Portée et enseignement pratique
Séparation entre appel et modification des mesures. La décision affirme, en substance, que l'appel ne constitue pas le cadre approprié pour réviser les mesures accessoires à une séparation sur la base de faits nouveaux. Le juge d'appel contrôle la correction de la décision attaquée à la date où elle a été rendue. La modification suppose une instance autonome, avec un débat contradictoire complet, administration de la preuve et communication au ministère public. La solution préserve le principe du double degré de juridiction, en évitant qu'une partie soit