ATSJAD, Penal, 14 juillet 2016 (ROJ : ATSJAD 47/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:47A)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 14 juillet 2016, ROJ ATSJAD 47/2016 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral (tribunal, type de résolution, date, numéro ROJ et numéro ECLI).
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 13 septembre 2014, le batlle de garde a condamné M. Bernat, reconnu auteur d'un délit mineur d'introduction de cocaïne destinée à sa consommation personnelle, notamment à trois mois d'arrêt nocturne conditionnel qualifié. La condamnation était assortie d'une obligation de suivre un traitement médical auprès d'un établissement de santé, désigné « ORG_0 » dans la décision, et d'un délai de suspension de la peine de deux ans. L'ordonnance est devenue ferme et exécutoire le jour même de son prononcé, les parties n'ayant pas formé opposition.
Sur réquisitions du ministère public du 24 février 2016, le batlle d'exécution a, par aute du 25 avril 2016, révoqué partiellement le sursis. Il a fixé la partie ferme de la peine à un mois d'arrêt nocturne, le reliquat demeurant conditionnel et soumis à l'obligation de traitement jusqu'à obtention de l'alta médicale, ou, à défaut, pour une durée maximale de deux ans correspondant au délai de suspension.
Notifié aux parties, cet aute a fait l'objet d'un recours d'appel déposé par le conseil de M. Bernat le 17 mai 2016. Le ministère public a comparu devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia dans le délai imparti. La formation de jugement était composée de trois magistrats, MM. Yves Picod et Marie Conte, et Mme Fátima Ramírez Souto.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal est de savoir si un aute par lequel le juge d'exécution révoque partiellement la liberté conditionnelle d'un condamné peut faire l'objet d'un appel. Cette interrogation touche à la recevabilité du recours, c'est-à-dire à l'accès au second degré de juridiction pendant la phase d'exécution d'une condamnation pénale.
Le tribunal convoque deux dispositions du Code de procédure pénale (CPP) :
- l'article 234, selon lequel la décision de révoquer la liberté conditionnelle n'est pas susceptible de recours ;
- l'article 196, qui, tel que la décision le restitue, n'ouvre l'appel, durant la phase d'exécution d'une sentence ou d'une ordonnance pénale, qu'à l'encontre des autos qui fixent des indemnités de toute nature ou statuent sur un incident, « llevat que aquesta Llei disposi el contrari ».
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