STSJAD 267/2016 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 15 septembre 2016
Décision commentée : STSJAD 267/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:267 ; n° de recours 25/16 ; NIG 1000048/2014) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le Comú de La Massana a saisi la juridiction administrative, le 15 mai 2014, d'un recours contre la décision implicite de rejet, par silence de l'administration, du recours d'appel formé contre l'Ordonnance du Comú d'Ordino relative à la signalisation des voies et des bâtiments, en date du 30 janvier 2014. Il sollicitait, à titre principal, la nullité de cette ordonnance en ce qu'elle désignait des voies, chemins ou routes situés en tout ou partie hors du territoire de la paroisse d'Ordino, en méconnaissance des limites fixées par l'acte de délimitation de 1974 (ci-après « Accords de 1974 »), ainsi que la suppression de deux tronçons (01007 et 01008).
Par jugement du 28 janvier 2016, la section administrative du Tribunal de Batlles a accueilli la demande, déclaré partiellement non conforme au droit la décision implicite du Gouvernement, et annulé partiellement l'ordonnance pour la mettre en conformité avec les limites de 1974.
Le Comú d'Ordino a interjeté appel. À titre principal, il demandait la suspension de l'instance pour prééminence de la juridiction civile (prejudicialitat civil), dans l'attente de la détermination définitive des limites des deux paroisses dans un dossier civil (dont le numéro est masqué dans le texte : « 0XXX-X/2012 »). À titre subsidiaire, il demandait la révocation du jugement et la déclaration de conformité au droit de l'ordonnance, en faisant valoir l'existence d'actes postérieurs à 1974 révélant des divergences sur la limite.
Le Gouvernement ne s'opposait pas à la suspension, tout en soulignant que les autres moyens relevaient du droit civil. Le Comú de La Massana concluait au rejet de l'appel, en soutenant que les limites de 1974 conservaient leur pleine efficacité juridique.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux questions :
- La question de la compétence ratione loci : le Comú d'Ordino était-il compétent pour adopter une ordonnance de signalisation couvrant des voies situées, en tout ou partie, sur le territoire de la paroisse voisine ?
- La question de la prééminence civile : l'existence d'une action civile pendante portant sur la détermination définitive de la limite territoriale justifiait-elle la suspension de l'instance administrative ?
Ces questions supposaient, en amont, d'établir la valeur juridique de l'acte de délimitation de 1974 et de ses effets à l'égard des pouvoirs communaux.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur l'ensemble des points. Elle reprend, à titre de fondement, la jurisprudence qu'elle avait dégagée dans sa sentence n° 66/2008 du 16 septembre 2008, relative à la compétence ratione loci du Comú d'Ordino pour approuver le POUP.
Sur le premier point, elle rappelle que l'article 80.1.e) de la Constitution reconnaît aux comuns le pouvoir de délimiter leur territoire, que