STSJAD 356/2016 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 octobre 2016
Décision commentée : STSJAD 356/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:356 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par décisions du 28 février 2014, confirmées sur recours administratif le 26 mai 2014, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a affilié d'office deux personnes, M. Gibert et Mme Ramirez, en qualité de travailleurs non salariés exerçant une activité pour leur propre compte, à compter du 1er juillet 2013. Elle a en outre réclamé les cotisations afférentes à cette période. M. Gibert est titulaire de plusieurs établissements commerciaux ; Mme Ramirez exerce une profession libérale et est inscrite au registre des redevables de l'impôt sur les activités économiques (points de fait tels que relevés par la CASS, anteced-7).
Saisi d'un recours, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rejeté la demande par jugement du 8 mars 2016. Les intéressés ont interjeté appel. À titre préalable, ils sollicitaient la mise en œuvre d'un procès incidel d'inconstitutionnalité à l'encontre de la loi de sécurité sociale. Selon eux, en raison de leur âge, ils ne pourraient pas remplir la période minimale requise pour percevoir une pension de retraite, de sorte que la cotisation s'analyserait en un prélèvement dépourvu de contrepartie. Mme Ramirez soutenait en outre qu'elle n'avait pu cotiser volontairement, car elle travaillait pour le compte de son père. Ils invoquaient la violation des articles 6 (égalité) et 30 (protection de la santé et prestations sociales), combinés à l'article 3.2 de la Constitution.
La CASS concluait au rejet de l'appel, faisant valoir que l'obligation d'affiliation s'appliquait uniformément aux personnes placées dans la même situation et que la loi n° 18/2014 avait introduit un régime volontaire permettant de bénéficier de prestations de remboursement.
La vue orale ayant été remplacée par un échange de conclusions écrites, la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a statué.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si l'existence d'un doute sur la constitutionnalité de l'article 19.a) de la loi de sécurité sociale, au regard des principes d'égalité et de protection sociale, justifiait la saisine du Tribunal constitutionnel par voie de question incidente. Plus largement, la question portait sur le point de savoir si l'impossibilité, pour un assuré, d'atteindre la durée de cotisation exigée pour une pension de retraite suffit à caractériser une violation de ces principes constitutionnels.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel. Elle refuse de soulever le procès incidel d'inconstitutionnalité après un examen de deux griefs : l'atteinte à l'égalité et l'atteinte au droit à la protection de la santé et à la sécurité sociale.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Primer.- Desestimar el recurs d'apel·lació que interposa la representació processal dels Srs. Gibert i Ramirez contra la sentència dictada el 8 de març de 2016 per la Secció Administrativa de la Batllia, la qual es confirma en els seus propis termes. Segon.- No fer cap pronunciament sobre el pagament de les costes judicials d'aquesta alçada. Aquesta sentència és ferma i executiva. »
En traduction fidèle :
« Premier.- Rejeter le recours d'appel formé par le représentant procédural de MM. Gibert et Ramirez contre le jugement rendu le 8 mars 2016 par la Section administrative de la Batllia, lequel est confirmé dans ses propres termes. Second.- Ne pas statuer sur le paiement des dép