ATSJAD Civil, 27 octobre 2016, ROJ ATSJAD 138/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:138A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 27 octobre 2016, ROJ ATSJAD 138/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:138A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision, qualifiée d'aute (ordonnance) dans l'en-tête du texte, émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant en appel dans le cadre d'un incident d'exécution (recurs A072/16, TSJC 072/2016). Elle est rendue par trois magistrats, dont la rapporteure, Mme Eulàlia Amat Llari.
Les éléments de fait retenus sont les suivants. Une sentence rendue par le Tribunal Superior de Justícia n'avait pas statué sur les dépens de la procédure principale. Le créancier, Mme Capellà, a formé une demande d'exécution, et une providència d'exécution du 14 mai 2015 a enjoint à la société B., S.L. de payer la somme de 55 412,38 euros. La société débitrice a formé un incident d'exécution (5 juin 2015) tendant au rejet de la demande pour 235,13 euros d'honoraires d'avocat et 90,15 euros de taxes judiciaires, à la condamnation de la créancière aux dépens, et à la suspension de l'exécution en raison d'un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Un aute du 3 juillet 2015 a refusé la suspension.
Par aute du 30 novembre 2015, le Batlle a rejeté intégralement l'incident, confirmé la providència du 14 mai 2015 et mis à la charge de la société les dépens de l'exécution, y compris les honoraires d'avocat et de procurador. La société a interjeté appel, sollicitant la révocation de la décision et la condamnation de la créancière aux dépens de première et de seconde instance.
Le texte de la décision ne précise pas la date exacte de la sentence initiale : il mentionne le « 13 de gener del 2015 » au premier fondement et le « 13 de febrer del 2015 » au second. Cette divergence n'affecte pas le raisonnement, mais elle appelle une vérification sur la source officielle.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, l'absence de pronouncement sur les dépens dans la sentence au fond emporte-t-elle, pour le débiteur, une exonération des frais d'une procédure d'exécution rendue nécessaire par son inexécution volontaire ?
En second lieu, la société débitrice soutenait que la mise à sa charge de frais d'exécution supposait une demande expresse du créancier pendant l'instance, et que ces frais auraient dû être repris dans le dispositif de la sentence finale. Il s'agissait donc de savoir si une telle demande était une condition de la mise à la charge des dépens d'exécution.
Enfin, se posait la question des dépens d'appel, réglés par la Cour au titre de la succombance.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme l'aute de première instance. Elle retient, en substance, que le silence de la sentence sur les dépens ne peut couvrir les frais résultant d'actes postérieurs au prononcé, et notamment ceux qui découlent du défaut d'exécution volontaire de la condamnation. Le créancier, contraint de recourir au concours du juge pour obtenir satisfaction d'un droit judiciairement reconnu, a exposé des frais que l'attitude du débiteur a rendus nécessaires. La Cour relève à cet égard que plus de deux mois séparaient le prononcé de la demande d'exécution, délai jugé « more que suficient » pour permettre au débiteur de s'exécuter spontanément.
S'agissant des dépens d'appel, la Cour écarte la demande reconventionnelle de la société appelante au motif que, le recours étant rejeté, les dépens sont mis