STSJAD 433/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2016)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2016, ROJ STSJAD 433/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:433 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir du titre et des métadonnées figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le Sr Valverde bénéficiait depuis 1991 d'une pension d'invalidité de 85 % à la suite de la perte totale de la vision de son œil droit, consécutive à un accident du travail. Cette pension fut ramenée à 40 % à l'issue d'une révision opérée par la Caixa andorrana de seguretat social (CASS) le 15 mars 2012. Le requérant fit valoir la lésion de son autre œil, atteint d'une maculopathie dégénérative congénitale, qui ne lui laissait qu'une acuité de 1/10.
Le décret du 16 juin 2015 accordait au Sr Valverde l'aptitude médicale et une pension d'invalidité pour maladie commune de groupe 1, à compter du 22 juin 2015. Le Conseil d'administration de la CASS confirma cette décision le 9 octobre 2015, au motif que l'assuré était « capacité per exercir una activitat laboral » (fol. 37).
Saisi d'un recours, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 9 mai 2016, déclara le droit de l'intéressé à une pension pour maladie commune de groupe 2, avec effet au 22 juin 2015. La CASS interjeta appel le 8 juillet 2016. Elle soutenait, en substance, que seule la capacité résiduelle au regard des pathologies communes devait être prise en compte, à l'exclusion de celles relevant de l'accident du travail, déjà indemnisées. Elle contestait par ailleurs que le classement en groupe 1 ou 2 puisse dépendre de l'absence d'offres d'emploi sur le marché du travail.
L'intimé concluait au rejet de l'appel. Il soutenait que l'article 169 de la loi 17/2008 ne prévoit que deux catégories d'assurés, ceux qui peuvent travailler et ceux qui sont incapables d'exercer toute activité professionnelle. Il ajoutait que l'attribution d'une pension de groupe 1 lui causerait un préjudice.
Question de droit
La décision pose deux questions connexes.
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Question du cumul des pathologies. Lorsque l'assuré est atteint à la fois de pathologies d'origine professionnelle et de pathologies d'origine commune, le taux d'invalidité pour maladie commune doit-il être apprécié en tenant compte de l'ensemble des atteintes, ou seulement de celles relevant de la maladie commune ? La question est tranchée par les dispositions de l'article 173 de la loi 17/2008 sur la compatibilité des pensions d'invalidité.
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Question de la capacité de travail. Le classement en pension de groupe 1 ou de groupe 2 suppose-t-il, au regard de l'article 169 de la même loi, d'établir l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle, et quelle est la force probante des conclusions des experts médicaux ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel. Il confirme le jugement de première instance et reconnaît le droit de l'intéressé à une pension de groupe 2. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Primer.- Desestimar el recurs d'apel·lació presentat per la CAIXA