STSJAD, Civil, 20 décembre 2016 (ROJ STSJAD 398/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:398)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 20 décembre 2016, ROJ STSJAD 398/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:398 (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie en métadonnée étant incomplète, la référence canonique retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte de la décision (numéro de recours TSJC 40/2016, NIG 5300542120140000011).
Faits et procédure
Le 28 juillet 2014, une société d'assurances, désignée dans la décision sous la dénomination « Calderón i Salcedo » (et sous plusieurs appellations successives), obtient une ordonnance de paiement à l'encontre de M. Araujo, assuré, au titre des primes impayées d'un contrat d'assurance automobile. La créance est chiffrée à 679 euros. M. Araujo s'oppose à l'ordonnance et soutient avoir résilié le contrat le 15 juillet 2011 par l'intermédiaire de son agent d'assurances, dénommé « Salcedo ».
Saisie au fond, la juridiction de première instance (le Batlle, dont la sentence est datée du 13 novembre 2015) fait droit à la demande, condamne M. Araujo au paiement de 679 euros, assorti des intérêts légaux depuis la date de la contestation, ainsi qu'aux seuls frais judiciaires.
M. Araujo interjette appel. Il soulève quatre moyens : le défaut de légitimation active de la société demanderesse, la prescription de l'action, l'efficacité de la résiliation notifiée à un tiers, et l'absence de renouvellement tacite du contrat. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre rejette l'appel par la décision commentée.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions distinctes, qui relèvent pour l'essentiel du droit des obligations et du droit des contrats d'assurance :
- Légitimation active. Une société d'assurances peut-elle agir en paiement de primes alors que le contrat a été souscrit auprès d'une autre dénomination, et que les pièces désignent des entités différentes ?
- Interruption de la prescription. Une ordonnance de paiement obtenue sous une dénomination différente interrompt-elle le délai de prescription de l'action en recouvrement ?
- Efficacité de la résiliation. La déclaration de résiliation remise à un intermédiaire ayant la qualité de courtier, et non d'agent, est-elle opposable à l'assureur ?
- Renouvellement du contrat. Le défaut de paiement d'une prime vaut-il manifestation de volonté de ne pas renouveler le contrat ?
- Dépens. Quel traitement appliquer aux frais d'appel lorsque le recours est rejeté mais que l'appelant pouvait raisonnablement se méprendre ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour retient que les différentes dénominations sous lesquelles la société a opéré « no suposen un canvi de la seva personalitat », dès lors que l'appellation de référence, le logo et le groupe d'appartenance demeuraient constants. Elle relève en outre que M. Araujo connaissait l'existence de la société, puisque les quittances portaient le nom de l'entité subrogée et que la lettre de résiliation lui était adressée.
Sur la prescription, la Cour juge que l'ordonnance de paiement du 24 juillet 2014, présentée sous une dénomination qui désignait la même personne juridique, a interrompu le délai. L'action, introduite le 14 octobre 2014, n'était donc pas prescrite pour les échéances des 1er septembre 2011 et 1er septembre 2012.
Sur la résiliation, la Cour fonde sa solution sur le statut du destinataire. Selon l'article 6.2 b) de la loi réglementant l'activité des compagnies d'assurances du 11 mai 1989, le courtier travaille pour son propre compte, sans contrat d'agence, et sert d'intermédiaire entre l'assuré et plusieurs compagnies. À la différence de l'agent, il n'agit pas sous la dépendance et la responsabilité d'un seul assureur (article 6.2 a)). La déclaration remise au courtier n'a donc pas vocation à lier l'assureur, sauf pre