ATSJAD 3/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 janvier 2017)
Décision commentée : ATSJAD 3/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:3A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral (recours n° 223/16, NIG 5300542120140001396).
Faits et procédure
Par jugement du 22 septembre 2008, rendu dans le cadre des actes B-0843-1/2008, le Tribunal unipersonnel, section civile, a prononcé la séparation de corps des époux Coll et Agulló et approuvé le convention régulatrice signée par les parties le 4 juin 2008. Une seule stipulation a été écartée : celle relative à la pension alimentaire à la charge du père (pacte quatrième), fixée à 600 euros mensuels au profit de l'enfant commun.
Le 8 juillet 2014, la mère a demandé l'exécution de cette décision et réclamé le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des pensions arriérées correspondant aux mois de mars à juillet 2014, actualisée selon l'IPC, majorée des intérêts légaux et assortie des dépens. Une providence d'exécution a été rendue le 14 juillet 2014.
Le débiteur, M. Coll, a formé un incident d'exécution le 9 septembre 2014. Il soutenait que son salaire moyen annuel (environ 1 300 euros) ne lui permettait pas de régler l'arriéré, ni les dépens, compte tenu de la pension de 600 euros et de la moitié des dépenses extraordinaires de l'enfant. La créancière s'est opposée à cet incident en faisant valoir que la situation du débiteur n'était pas précaire, qu'il disposait de plusieurs activités rémunérées et ne supportait pas de loyer.
Par un aute du 8 avril 2016, le juge de première instance a rejeté l'incident, a enjoint à M. Coll de satisfaire à la providence dans un délai de quinze jours et l'a averti des mesures d'exécution forcée prévues par la Llei 44/2014, du 18 décembre, de l'embargament, ainsi que des conséquences pénales d'un incompliment réitéré (le texte ne précise pas l'article visé).
M. Coll a interjeté appel, sollicitant la révocation de l'aute, son exonération du paiement ou, subsidiairement, la réduction de la pension à 200 euros mensuels, en invoquant un changement radical et soudain de ses possibilités économiques.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions :
- Un débiteur d'aliments peut-il être exonéré du paiement de pensions échues, ou voir son obligation réduite, en invoquant une dégradation de sa situation économique, par le moyen d'un incident d'exécution ?
- La précarité alléguée du débiteur fait-elle obstacle à l'exécution de l'obligation alimentaire envers l'enfant, lorsque le débiteur a par ailleurs la possibilité de réduire d'autres dépenses ?
Le recours soulevait ainsi une double difficulté : la recevabilité de la modification d'une mesure alimentaire par la voie de l'exécution, et le contrôle de la proportionnalité entre les capacités financières du débiteur et ses charges personnelles.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme l'aute dans son intégralité. Le raisonnement repose sur trois points.
a) Inapplicabilité de la clause rebus sic stantibus. Le débiteur invoquait cette clause pour obtenir l'adaptation de la pension. La Cour écarte cette analyse : l'obligation alimentaire envers un mineur n'est pas fixée