ATSJAD Civil, 23 mars 2017 (ROJ : ATSJAD 54/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:54A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, ATSJAD 54/2017, recours n° 416/16, 23 mars 2017 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours, juridiction).
Faits et procédure
Le litige oppose la société Barba, S.L., représentée dans la procédure par son administratrice judiciaire, à la société Pera, défenderesse. La société Barba, S.L. se trouvait en état de cessation de paiements et de faillite. Par acte présenté à l'audience du 6 novembre 2015, l'administratrice judiciaire a formé une demande tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement de 6 851,34 EUR, avec intérêts légaux, ainsi qu'au remboursement de l'ensemble des frais judiciaires, honoraires d'avocat et de procureur inclus.
La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Par jugement du juge unipersonnel de la Batllia (Batlle), la demande a été rejetée et les dépens mis à la charge de la demanderesse.
L'administratrice judiciaire a interjeté appel, en limitant son recours aux dépens de l'instance. Elle sollicitait la réformation du jugement afin que la société faillie soit condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La défenderesse a conclu à la confirmation intégrale du jugement et à la condamnation de la société Barba, S.L. aux dépens de la seconde instance, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. L'audience s'est tenue le 15 mars 2017, la Sala civil étant composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président et magistrat rapporteur), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones.
Le texte mentionne deux dates pour le jugement de première instance : le 1er septembre 2016 dans l'exposé des antécédents et le 5 mai 2016 dans le dispositif et dans le moyen de l'appelante. Cette divergence n'est pas résolue dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Cour est circonscrite. L'appelante ne contestait pas l'appréciation des preuves ni le rejet du fond de la demande ; son unique moyen portait sur l'imposition des dépens. Il s'agissait donc de déterminer si la partie qui succombe au principal peut être exonérée de la charge des dépens en raison de « circonstances exceptionnelles », et si l'obligation de l'administrateur judiciaire de recouvrer les créances de la faillite constitue une telle circonstance.
Le tribunal rappelle que le critère général en matière de dépens est celui du succombe objectif (venciment objectiu), fondé, selon la décision, sur la Constitution de l'empereur Zénon (Code 7, 51, 5). Ce principe connaît une mitigation lorsque « existeixen circumstàncies excepcionals », lesquelles peuvent résulter de l'existence de doutes factuels ou juridiques, en application de la Novelle 82, chapitre X.
Solution et dispositif
La Sala civil approche la question en deux temps.
En premier lieu, elle écarte l'existence de doutes juridiques. Le litige portait sur le paiement d'une facture et, selon la Cour, « des del punt de vista tècnic, tant substantiu com processal, no s'evidencia cap raó » susceptible de justifier une dérogation au principe du succombe objectif.
En second lieu, elle examine les doutes factuels invoqués. Elle reconnaît que l'administrateur judiciaire est tenu de recouvrer l'ensemble des créances de la faillite. Toutefois, elle relève que cette obligation suppose d'établir en procédure civile l'existence, le montant et le caractère certain, liquide et exigible de la créance. En l'espèce, malgré la production d'une facture et d'une lettre de la défenderesse évoquant des travaux défectueux, le juge de première instance a apprécié les éléments probatoires, qui contredisaient le document invoqué, et a retenu que la demanderesse n'avait pas prouv