ATSJAD 84/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:84A)
Décision commentée : ATSJAD 84/2017, Sala Penal, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 23 mars 2017, recours n° A052/16 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a rendu, le 4 octobre 2016, un aute (ordonnance) prononçant le sobreseïment provisional de la causa n° 6000086/2016 dirigée contre M. Alvarado, poursuivi pour une présumée contravention pénale de vol, jusqu'à ce que l'intéressé soit trouvé et comparaisse. Le motif retenu était que l'encausat se trouvait en parador desconegut (lieu de résidence inconnu).
Le Ministeri Fiscal a interjeté appel en sollicitant la révocation de cette décision et la convocation de l'encausat à l'audience en qualité d'auteur présumé de l'infraction. Il soutenait que l'absence de localisation de l'intéressé ne figurait pas parmi les hypothèses de l'article 128 du Codi de Procediment Penal (CPP), et que les éléments du dossier permettaient un jugement par défaut (en rebel·lia processal). Il relevait que M. Alvarado avait eu connaissance des faits qui lui étaient imputés : il avait été entendu par la Batllia le 15 janvier 2016, avait reconnu la soustraction de tabac qui lui était reprochée et avait consigné la somme de 48,60 euros, correspondant au préjudice réclamé par la société C., SL.
M. Alvarado n'a pas comparu à l'audience d'appel, bien que régulièrement cité.
La Sala Penal était composée de MM. Yves Picod (président), de Mmes Marie Conte (rapporteure) et Fátima Ramírez Souto.
Question de droit
La question posée était de savoir si le fait que l'encausat soit en lieu inconnu constitue un motif de sobreseïment provisional au sens de l'article 128 CPP, et, dans l'affirmative, si la procédure pouvait être suspendue dans ces conditions. Le texte de l'article 128 CPP, reproduit dans les fondements de droit, prévoit trois hypothèses :
- l'absence, dans le sumari, de moyens suffisants de justification de la commission de l'infraction ;
- l'absence, une fois le fait criminel constaté, d'indices suffisants pour déterminer ses auteurs ou complices ;
- la survenance, postérieurement à l'infraction, d'une démence ou d'une affection physique grave empêchant l'encausat de comparaître et d'exercer ses droits de défense, jusqu'à son rétablissement.
La question de droit se ramenait donc à déterminer si l'une de ces hypothèses était remplie et si une autre cause, non prévue par le texte, pouvait justifier la suspension.
Solution et dispositif
La Sala Penal a estimé le recours. Elle a relevé que les éléments du sumari fournissaient des moyens suffisants de justification de la commission de l'infraction, ce qui écartait la première hypothèse. Elle a constaté que l'identité de l'auteur ressortait des déclarations de l'intéressé et de la consignation de la somme équivalant au préjudice, ce qui écartait la deuxième. Elle a enfin estimé que le lieu de résidence inconnu « no correspon a cap dels supòsits previstos a l'article 128 » CPP, l'encausat pouvant être jugé en rebel·l