STSJAD 159/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:159)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 avril 2017, STSJAD 159/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:159) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Alcalá bénéficiait d'une subvention périodique au loyer accordée par résolution ministérielle du 6 novembre 2013. Il sollicitait le paiement de cette aide pour les mois de mai, juin, juillet et août 2014. Le Govern d'Andorre a opposé à cette demande une décision tacite de rejet, née du silence de l'administration.
Par jugement du 3 octobre 2016, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de l'intéressé. Celui-ci a interjeté appel le 1er décembre 2016, en soutenant qu'un « léger manquement partiel » résultait d'une situation de force majeure, liée à la réduction de sa pension de retraite par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Le Govern a conclu au rejet de l'appel. Il a soulevé plusieurs moyens : la tardiveté du recours de première instance ; le fait que la demande n'avait pas été rejetée par silence, une résolution ayant été remise au service des formalités le 5 mai 2015 ; l'absence de pièces justificatives pour le quatrième trimestre ; et l'inapplicabilité de la force majeure.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a été saisie de l'appel sur le fond, le Govern n'ayant pas formé d'appel incident. Le juge rapporteur était M. Bernard Plagnet.
Deux points de la chronologie méritent d'être relevés. D'une part, la décision indique que la demande a été déclarée irrecevable (« no admetre a tràmit ») par une résolution du 28 avril 2015, au motif que les justificatifs du dernier trimestre subventionné n'avaient pas été présentés « en temps et forme ». D'autre part, le texte ne précise pas la date exacte de la décision tacite attaquée (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au juge d'appel était de savoir si la survenance, pour le bénéficiaire d'une aide au loyer, d'une baisse de ressources imputable à un organisme de sécurité sociale constitue une force majeure de nature à l'exonérer de l'obligation de communiquer, dans un délai de trente jours, toute modification de sa situation. La réponse conditionnait la légalité de l'extinction de l'aide prévue par l'article 28 e) du Reglament, pour « omission de communication ».
Le juge devait également se prononcer, de manière implicite, sur la portée du moyen tiré de la tardiveté du recours, invoqué par le Govern en première instance et ré