STSJAD 160/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:160)
Décision commentée : STSJAD 160/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:160) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa. Date : 20 avril 2017. Recours n° 135/16. Procédure n° 1000033/2015. Sentence n° 31-2017. Magistrat rapporteur : Bernard Plagnet. Texte original rédigé en catalan ; traduction française de l'auteur.
Faits et procédure
Mme Anaya, assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a débuté une période d'incapacité temporaire de travail le 14 septembre 2013. Convoquée à un contrôle auprès de l'Àrea de Control Sanitari le 16 octobre 2014, elle s'est vu notifier une décision d'« alta administrative » avec suspension des prestations d'incapacité temporaire à compter du 25 octobre 2014, sur le fondement de l'article 146 de la loi 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale.
Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé cette décision par résolution du 24 mars 2015. Toutefois, la motivation de cette résolution diffère : elle se réfère à l'article 146.4 de la même loi, qui sanctionne la non-présentation aux convocations sans motif justifié ou « la réalisation de toute conduite contraire au processus curatif » pendant la période d'incapacité. La résolution reproche en substance à l'assurée d'avoir différé son traitement médical.
Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 31 octobre 2016, a fait droit à la demande de l'assurée tendant à l'annulation de la résolution. La CASS a interjeté appel le 17 janvier 2017, soutenant que l'assurée n'avait pas suivi le traitement prescrit le 11 août 2014 et que son état de santé était stabilisé.
La décision commentée est un arrêt d'appel de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia. Il confirme le jugement de première instance.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel est double.
En premier lieu, il s'agit de savoir si la CASS a établi, à la date de sa décision, l'existence d'une « conduite contraire au processus curatif » au sens de l'article 146.4 de la loi de 2008, justifiant la mise en alta administrative de l'assurée.
En second lieu, se pose la question de la stabilisation de l'état de santé. L'alta administrative suppose, par nature, que la lésion soit consolidée. La juridiction doit donc vérifier si la preuve de cette stabilisation, invoquée par la CASS, était rapportée à la date du 25 octobre 2014.
Le litige porte ainsi sur la charge de la preuve et sur l'appréciation, à une date donnée, des conditions d'une décision de cessation des prestations.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala relève que la CASS n'a pas établi l'existence d'une conduite contraire au processus curatif. Elle observe que