STSJAD 136/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 avril 2017)
Décision commentée : STSJAD 136/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:136, recours n° 503/16 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 16 mai 2015, vers dix-huit heures, un véhicule Audi A3 immatriculé au Portugal, conduit par M. Palomo et assuré auprès d'une compagnie portugaise représentée à Andorre par la société Plana, S.A., a heurté, lors d'une manœuvre de marche arrière, un véhicule Mercedes-Benz appartenant à M. Villalba et assuré auprès de la société Raya, S.A. Le sinistre s'est produit sur le parking communal du Prat del Rull, à Andorra la Vella.
La déclaration amiable d'accident, signée par les parties, mentionne que le conducteur de l'Audi a reconnu avoir « donné un coup sans le vouloir » en reculant. Le point de choc désigné correspond à l'avant droit du véhicule de l'Audi et à l'arrière du véhicule de M. Villalba.
Par demande déposée le 10 décembre 2015, Raya, S.A. et M. Villalba ont sollicité la condamnation de Plana, S.A. au paiement de 2 570 euros, soit 2 370 euros pour la première et 200 euros pour le second, au titre de la « franquesa contractual », sur la base d'un rapport d'expertise joint à la demande. Plana, S.A. a reconnu sa responsabilité dans l'accident, mais a contesté l'étendue des dommages, en soutenant que le véhicule présentait des dommages préexistants.
Par jugement du 29 septembre 2016, le Batlle (juge de première instance) a fait droit à la demande et a condamné Plana, S.A. au paiement des sommes réclamées, majorées des intérêts légaux à compter de la date de la contestation (21 janvier 2016), ainsi qu'aux dépens.
Plana, S.A. a interjeté appel, en demandant la révocation du jugement et le rejet total de la demande. Elle faisait valoir, en particulier, une disproportion entre les dommages allégués sur le véhicule de la partie adverse et ceux constatés sur son propre véhicule, ce que les deux expertises de partie faisaient apparaître selon elle.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions connexes :
- La réalité et l'étendue des dommages subis par le véhicule de la partie demanderesse étaient-elles établies, alors que la partie défenderesse, tout en reconnaissant le choc, invoquait l'existence de dommages préexistants ?
- Comment le juge d'appel doit-il apprécier, dans ce cadre, la force probante des déclarations des parties, des rapports d'expertise de partie et des témoignages d'experts ?
Le dossier n'est pas, en revanche, structuré autour d'une discussion sur le régime de responsabilité : la décision ne reproduit pas les fondements juridiques invoqués par les demandeurs et ne précise pas la disposition précise de droit civil appliquée à la faute du conducteur (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Le dispositif est ainsi rédigé, dans sa version catalane :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació formulat per la representació processal de la companyia "Plana, S.A." contra la Sentència dictada per l'Hble. Batlle en data 29 de setembre del 2016, que CONFIRMEM íntegrament, imposant les costes d'aquesta alçada a la part recurrent. »
Traduction fidèle :
« REJETER l'appel formé par la représentation processale de la société « Plana, S.A. » contre le jugement rendu par le Bailli le 29 septembre 2016, que nous CONFIRMONS intégralement, en mettant les dépens de la présente instance à la charge de la partie appelante. »
Sur le fond, la Cour raisonne en plusieurs temps.
a) Sur la faute et la réalité du choc. Elle constate que la manœuvre de marche arrière n'est pas imprudente « en soi », mais qu