STSJAD 177/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:177)
Décision commentée : STSJAD 177/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 17 mai 2017, n° de recours 90/16 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été établie à partir du texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Une assurée, Mme Águila, a été reconnue en invalidité pour maladie commune par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par deux résolutions des 3 septembre et 24 octobre 2014, la CASS a suspendu le versement des indemnités journalières et lui a accordé une pension de catégorie A, groupe II, à compter du 18 septembre 2014. L'intéressée a saisi la juridiction de première instance afin d'obtenir une pension de catégorie A, groupe III, au motif qu'elle était incapable d'exercer tout type de travail.
Par sentence du 13 juillet 2016, le Tribunal unipersonnel de la Batllia (Section administrative) a fait droit à la demande et reconnu le droit à la pension de catégorie A, groupe III, après une appréciation conjointe des expertises pratiquées au cours de l'instance (fundament 3 ; antecedent 3).
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que la résolution administrative était conforme au droit, la requérante pouvant conserver une activité sédentaire adaptée à son déficit visuel partiel, et, d'autre part, à titre subsidiaire, que la pension du groupe III ne devait prendre effet qu'à compter du 19 juin 2015, date à laquelle l'expert avait constaté une aggravation de la pathologie (antecedent 4-5). L'intimée a conclu à la confirmation du jugement, en faisant valoir le caractère seulement théorique de la possibilité d'un emploi adapté (antecedent 6). La vista oral ayant été remplacée par un échange de conclusions (antecedent 7), la Sala Administrativa a statué sur dossier.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur les conditions dans lesquelles un assuré atteint d'une incapacité partielle peut être regardé comme apte à exercer une activité professionnelle, y compris différente de son activité habituelle, pour l'application des groupes d'invalidité prévus par l'article 170 de la Llei de la seguretat social. La question est de savoir si la capacité résiduelle doit être seulement théorique ou effective.
La seconde concerne la date d'effet de la pension lorsque l'expertise judiciaire, établie postérieurement aux décisions administratives, constate une aggravation de l'état de santé. Il s'agit de déterminer si le juge peut différer les effets de la résolution contestée à la date du rapport d'expertise.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala rappelle sa jurisprudence constante