STSJAD 179/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:179)
Décision commentée : STSJAD 179/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 mai 2017 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision est retenue.
Faits et procédure
Le requérant, M. Vives, a été placé en arrêt de travail pour incapacité temporaire à compter du 8 octubre 2015, après une période antérieure d'incapacité ayant pris fin par une déclaration d'aptitude (« alta ») le 2 octobre 2015. Il a sollicité de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le versement de la prestation économique correspondante. La CASS a rejeté cette demande par deux décisions, des 21 octobre et 18 décembre 2015.
Ces décisions étaient fondées exclusivement sur l'identité présumée des pathologies : la CASS estimait que les affections invoquées étaient les mêmes que celles ayant motivé l'incapacité antérieure, qui avait commencé le 15 octobre 2014 (non précisé dans la décision : la nature exacte de cette période d'incapacité antérieure, au-delà de sa date de début et de l'alta, n'est pas détaillée).
Saisi par l'assuré, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 19 juillet 2016, a annulé les décisions litigieuses et reconnu le droit de l'intéressé à être replacé en situation d'incapacité temporaire à compter du 8 octubre 2015.
La CASS a interjeté appel. Elle contestait l'appréciation de l'expertise judiciaire, soutenait que les pathologies dorsolombaire et de la cheville étaient stabilisées à la date du 8 octubre 2015, et faisait valoir que les interventions chirurgicales ultérieures ne justifiaient pas l'arrêt à compter de cette date. L'intimé concluait à la confirmation du jugement, en invoquant la différence des pathologies et leur absence de consolidation. Les parties ont été dispensées de débats oraux et ont conclu par écrit.
Question de droit
La Sala Administrativa devait répondre à deux questions :
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Une décision de refus d'indemnisation de l'incapacité temporaire peut-elle se fonder sur la seule identité présumée des pathologies avec celles d'une incapacité antérieure ayant pris fin par une alta ?
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Dans quelle mesure l'état de consolidation de la pathologie, établi par un dictamen pericial, conditionne-t-il le droit à la prestation d'incapacité temporaire, et quelle est la valeur probante de ce dictamen face à l'appréciation du juge ?
Le cadre normatif invoqué comprend les articles 143 et suivants de la Llei de la seguretat social relatifs aux prestations d'incapacité temporaire, l'article 166 de la même loi, ainsi que l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia et l'article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, relatif à la preuve pericial.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel dans son intégralité. Elle retient, en premier lieu, que la motivation des actes attaqués n'est pas conforme au droit. Le dictamen pericial établit que les pathologies à l'origine de l'ar