ATSJAD, Administrativa, 17 mai 2017 (ROJ ATSJAD 86/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:86A)
Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 17 mai 2017, ROJ ATSJAD 86/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:86A (Lire sur source officielle)
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Faits et procédure
Par résolution du 21 avril 2016, le Conseil d'administration de l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB) a ordonné, sur le fondement de l'article 36.1.c) de la loi 8/2015 et de l'article 52, lettre f), de la même loi, l'amortissement total des instruments financiers et émissions comptant comme fonds propres de l'entité X. (deuxième point du dispositif de la résolution). Les instruments concernés, des actions préférentielles, ont été ramenés à une valeur de zéro.
Le 6 mai 2016, trois détenteurs de ces produits, les Srs Arnau, Téllez et Expósito, ont introduit un recours juridictionnel tendant à l'annulation de la résolution ou, subsidiairement, à la révocation de son deuxième point. Le 20 juillet 2016, les Srs Alcalá et Diez, titulaires de produits de même nature, ont sollicité leur admission comme adhérents à la demande.
Par aute du 5 octobre 2016, le Tribunal de batlles a rejeté la demande d'adhésion. Les Srs Alcalá et Diez ont interjeté appel le 24 janvier 2017, invoquant une atteinte à l'accès à la justice au sens de l'article 10 de la Constitution et soutenant que l'adhésion se justifie lorsque l'intéressé peut bénéficier de l'estimation de la demande, et non de son rejet. Les demandeurs principaux ont laissé l'appréciation de l'appel à la discrétion du tribunal (écrit du 20 février 2017). L'AREB a conclu au rejet, faisant valoir que les appelants pouvaient former un recours dans les délais légaux et qu'ils ne disposaient pas d'un intérêt direct et légitime.
La Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia, composée des magistrats Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Marie Conte, a statué sur le recours d'appel enregistré sous le numéro de rôle TSJA-0000007/2017 (recours A007/17).
Question de droit
La question posée est de savoir si une personne qui n'a pas introduit de recours en annulation dans le délai légal peut être admise comme adhérente, au sens de l'article 25 de la loi qualifiée de la juridiction administrative et fiscale, à une instance tendant à l'annulation d'un acte administratif de résolution bancaire, lorsqu'elle invoque un intérêt à l'issue favorable de cette instance.
Le juge d'appel doit ainsi articuler trois éléments : la condition d'un intérêt « direct et légitime » ; l'articulation entre l'intervention accessoire et les délais de forclusion du recours principal ; et la portée du droit d'accès au juge.