STSJAD, Administrativa, 23 juin 2017 (ROJ : STSJAD 221/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:221)
Décision commentée : STSJAD, Administrativa, 23 juin 2017, ROJ : STSJAD 221/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:221 (Lire sur source officielle)
Note de référence : le champ « référence canonique » fourni à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence reprise en tête est celle figurant dans le texte intégral de la décision (numéro de rôle TSJA-0000094/2016, numéro de protocole 2000031/2016, sentence n° 55-2017).
Faits et procédure
La société Andrade, employeur, avait été condamnée par une sentence ferme de la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, rendue le 27 mai 2014, à verser une indemnité à un ancien salarié. La relation de travail avait pris fin en février 2012. Les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette indemnité ont été versées à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) en 2015, et affectées à l'exercice 2012.
Par une résolution du 23 juillet 2015, confirmée par le Conseil d'administration de la CASS le 29 septembre suivant, la CASS a réclamé à l'entreprise un montant de 2 780,15 euros au titre de majorations (« recàrrecs ») pour retard dans le paiement des cotisations. Le litige porte en réalité sur une fraction de cette somme, à savoir 476,42 euros, présentés comme des intérêts.
Saisi par l'entreprise, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par une sentence du 1er septembre 2016, a partiellement accueilli la demande. Il a confirmé la créance de majorations mais a annulé les résolutions administratives en tant qu'elles incluaient 476,42 euros d'intérêts.
La CASS a interjeté appel. L'entreprise n'a pas formé d'appel incident. La question soumise à la Sala Administrativa est donc circonscrite. Comme le relève le considérant second, il s'agit de déterminer si la CASS peut réclamer des intérêts sur les cotisations afférentes à l'indemnité, depuis la fin de la relation de travail (février 2012) jusqu'au quinzième jour suivant la fermeté de la sentence du 27 mai 2014, date à laquelle les majorations légales ont commencé à courir.
La CASS soutenait que la sentence avait un caractère constitutif, de sorte que les majorations ne couraient qu'à compter du quinzième jour suivant son caractère définitif. Elle faisait valoir que les intérêts légaux avaient pour objet de compenser la dépréciation monétaire entre 2012, année d'imputation des cotisations, et 2015, année de leur encaissement effectif. L'entreprise s'opposait au recours. Elle soutenait, d'une part, que les « pautes » appliquées avaient été adoptées par le Conseil d'administration de la CASS sans compétence suffisante et, d'autre part, que l'obligation de cotiser ne naissait qu'avec la sentence, rendant impossible le paiement d'intérêts pour une période antérieure.
Question de droit
Deux questions se posaient. La première, principale, était de savoir si l'obligation de cotiser pour une indemnité fixée par sentence prend naissance à la date des faits générateurs ou à la date de la sentence, et si, dans ce second cas, des intérêts pouvaient être réclamés pour une période antérieure à cette naissance. La seconde, incidente et non tranchée, concernait la compétence du Conseil d'administration de la CASS pour arrêter les critères de calcul appliqués.
Le juge d'appel n'a retenu que la première question. Le considérant second précise que la question est « circonscrite » à l'existence d'un droit de la CASS à percevoir des intérêts sur la période litigieuse. Le moyen