STSJAD 224/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:224)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 juin 2017, recours n° 122/16, ROJ STSJAD 224/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:224 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une résolution du 13 janvier 2016, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a suspendu le versement des prestations pour incapacité temporaire versées à M. Andrade. Elle lui a accordé une pension d'invalidité pour maladie commune du groupe 1, à compter du 1er février 2016. Cette résolution a été confirmée par le Conseil d'administration de la CASS le 23 mars 2016. M. Andrade a saisi la juridiction de première instance en demandant l'annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'une pension du groupe 2, au motif qu'il était incapable d'exercer tout type de travail. Il sollicitait également le maintien de sa situation d'arrêt de travail.
Par un jugement du 21 octobre 2016, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a accueilli partiellement la demande. Il a reconnu le droit de l'assuré à une pension du groupe 2, au vu de l'expertise judiciaire établissant son incapacité à exercer toute activité professionnelle. La question de la confirmation de l'arrêt médical n'était pas contestée en appel.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que la décision administrative était conforme au droit et que l'intéressé relevait du groupe 1, car il pouvait exercer un emploi sédentaire. Selon elle, seules les séquelles fonctionnelles devaient être prises en compte, à l'exclusion des douleurs, qu'elle qualifiait de facteur « merament subjectiu ». M. Andrade concluait à la confirmation du jugement. Il invoquait un taux d'invalidité de 79,5 %, retenu par le rapport de l'Àrea de medicina legal i forense, et des douleurs le rendant incapable de toute activité.
Le tribunal a décidé de remplacer l'audience orale par une procédure écrite, les parties ayant ensuite réitéré leurs moyens par conclusions.
Question de droit
La question posée était de savoir si un assuré, dont le taux d'incapacité n'est pas contesté, mais dont la capacité résiduelle est affectée par des douleurs et des contraintes posturales, doit être classé dans le groupe 1 ou dans le groupe 2 de la pension d'invalidité pour maladie commune. Plus précisément, il fallait déterminer si la douleur peut être prise en compte dans cette classification, et si l'aptitude à un travail sédentaire, théoriquement possible, suffit à exclure le groupe 2.
Cette question s'articule autour de deux éléments : le rôle de la capacité de travail effective dans la classification (article 169 de la Llei de la seguretat social, précédemment article 170), et la portée de la distinction entre éléments objectifs et subjectifs de l'incapacité.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa a d'abord rappelé sa compétence, fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Elle a ensuite énoncé le critère jurisprudentiel constant, issu de la sentence n° 30-2014 du 11 juillet : il faut apprécier si l'assuré peut exercer son activité habituelle ou une activité équivalente « de manera regular i no excepcional », cette possibilité ne devant pas être « merament hipotètica, sinó real i efectiva ».
Sur le fond, le tribunal s'