STSJAD 228/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 juin 2017)
Décision commentée : STSJAD 228/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:228 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Mme Recio, infirmière de profession et résidant à La Seu d'Urgell (Espagne), a sollicité le 4 août 2015 auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie. Face au silence de l'administration, elle a formé un recours devant le Conseil d'administration de la CASS. Par décision du 23 novembre 2015, ce dernier a rejeté la demande au motif que celle-ci devait être présentée à l'Institut national de la Sécurité sociale espagnol (INSS), institution compétente en raison de sa résidence, conformément à la convention de sécurité sociale entre l'Andorre et l'Espagne.
L'intéressée a introduit deux instances distinctes. La première (procédure n° 2000013/2016) tendait à l'annulation de la décision du 23 novembre 2015 et à la reconnaissance d'une pension du groupe 2. La seconde (procédure n° 2000027/2016) portait sur la demande présentée auprès de l'INSS le 9 novembre 2015 et sur le recours administratif du 4 février 2016 ; elle sollicitait la constatation d'une acceptation par silence positif et, à titre subsidiaire, une pension du groupe 2. Par ordonnance du 11 octobre 2016, la Batllia a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement du 21 novembre 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a partiellement fait droit à la première demande : il a jugé la décision de la CASS non conforme au droit et a condamné cette dernière aux dépens. Il a toutefois estimé qu'il y avait lieu d'attendre l'issue de la procédure engagée devant l'INSS, la demande ayant été réitérée auprès de cet organisme, et a en conséquence refusé d'examiner le fond.
Les deux parties ont interjeté appel. Mme Recio contestait le refus de statuer sur le fond et sollicitait, à titre principal, une pension du groupe 2 ; la CASS contestait sa condamnation aux dépens. La procédure s'est poursuivie par conclusions écrites, en substitution de l'audience orale.
Question de droit
La Sala Administrativa était saisie de plusieurs questions, dont la décision établit l'ordre logique :
- La CASS, saisie d'une demande relevant de la compétence d'un organisme étranger, était-elle tenue de la transmettre à cet organisme en application de la convention bilatérale, et l'omission de cette transmission constitue-t-elle un manquement dont les effets doivent être tirés ?
- Cet incompliment justifiait-il une retroacció des actuacions, ou le juge pouvait-il statuer immédiatement sur le fond au nom de l'économie de la procédure ?
- Le droit à une pension d'invalidité pour maladie était-il établi au regard de l'expertise médicale ?
- Une demande subsidiaire peut-elle conduire à un désistement de l'autre demande jointe, et la demande fondée sur le silence positif (article 256 de la loi de sécurité sociale) était-elle recevable ?
- Quel traitement appliquer aux dépens ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal confirme intégralement la motivation du premier juge. Il se fonde sur l'article 17.3 de l'Accord administratif d'application de la convention de sécurité sociale entre l'Andor