Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentence n° 31-2017 (26 juin 2017)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentència n° 31-2017, 26 juin 2017, recurs n° 16/17, ROJ STSJAD 235/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:235) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale (ordenança penal) du 25 janvier 2016, le Batlle instructeur a condamné M. Almansa, pour la contravention de maltraitance corporelle légère, à sept jours d'arrêt nocturne conditionnel et aux dépens, y compris les frais de représentation de la partie adverse. La détermination de la responsabilité civile ex delicto et des dépens a été réservée à la phase d'exécution, en application de l'article 238 du Code de procédure pénale. L'ordonnance est devenue ferme et exécutoire faute d'opposition.
Dans la phase d'exécution, le Batlle a rendu, par ordonnance (aute) du 20 décembre 2016 (la date du 12 décembre figurant dans l'exposé des antécédents est incohérente avec celle retenue dans le recours et dans le dispositif), trois décisions :
- fixation de la responsabilité civile à 200 euros au titre du pretium doloris ;
- rejet de la demande d'honoraires d'avocat formée par la représentation de la partie civile, M. Cano ;
- rejet de la demande du Ministère public tendant au remboursement, au profit de la Caisse andorrane de sécurité sociale, de 94,23 euros.
Seule la partie civile a interjeté appel. Elle sollicitait la fixation du pretium doloris à 1 000 euros, la condamnation de M. Almansa au paiement de 987,52 euros d'honoraires, et, subsidiairement, le versement à l'État par son conseil de 150 euros perçus au titre de l'aide juridictionnelle. Le Ministère public s'en est remis à la appréciation de la Cour. Lors de l'audience, M. Almansa s'est opposé au recours.
Le rapport médico-légal avait évalué le pretium doloris à 0,5 à 1 sur 7, et un second rapport complémentaire, rédigé sans prise en compte des menaces et de la strangulation alléguées, a confirmé cette cotation en qualifiant le préjudice de « très léger ».
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la Sala Penal :
- Première question : le juge de l'exécution pénale peut-il, au regard de la jurisprudence citée par la partie civile fixant des indemnités plus élevées pour une cotation comparable du pretium doloris, réviser à la hausse une indemnisation fixée à 200 euros ?
- Seconde question : l'avocat désigné d'office peut-il réclamer à l'auteur de l'infraction des honoraires couvrant l'ensemble de la défense de la partie civile, y compris les actes accomplis par un premier avocat désigné à titre privé, et selon quelles modalités les sommes versées par l'État doivent-elles être déduites ?
Solution et dispositif
La Cour rejette le premier moyen et accueille partiellement le second.
Sur le pretium doloris. La Cour rappelle que « els criteris judicials sobre la quantificació de les indemnitzacions són merament orientatius i no vinculants » (traduction : les critères judiciaires de quantification des indemnisations ne sont que indicatifs et non contraignants). Elle relève que la juridiction de première instance a retenu la légèreté du préjudice, en l'absence de toute lésion, et que la partie appelante n'a pas démontré en quoi ce raisonnement serait erroné. La comparaison avec des décisions antérieures est écartée au motif que les circonstances concrètes de ces affaires ne sont pas connues.
Sur les honoraires. La Cour retient que l'avocat d'office « només té dret a reclamar per aquelles actuacions que ha dut a terme » (traduction : n'a droit à rémunération que pour les actes qu'il a accomplis). Seuls sont donc recevables l'ass