Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2017 (recours n° 57/17)
Décision commentée : STSJAD 260/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:260 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0 a réalisé, les 25 et 26 février 2015, une prestation de déménagement pour le compte de Mme Porras, moyennant un prix de 1 435 euros hors IGI. Ces faits ne sont pas contestés ; la cliente a été satisfaite de la prestation (fdt. 2).
Une facture n° 015121 datée du 6 mars 2015, correspondant à un bon de travail (albarà) du 25 février 2015, a été émise pour un montant de 1 500,32 euros. Les deux documents portent la mention « al comptat » (au comptant) dans la rubrique « forme de paiement ». Le bon de travail comporte en outre les coordonnées bancaires de la cliente, inscrites et signées de sa main. La facture renvoie à une mention « nostre rebut N° XXXXXX » (notre reçu n° XXXXXX) (fdt. 5 à 8).
Par une demande de citation du 22 décembre 2015, puis une demande écrite du 3 février 2016, la société a saisi le tribunal de première instance selon la procédure civile abrégée, en réclamant le principal, les frais de retour bancaire, les intérêts légaux et les dépens. Mme Porras s'est opposée à la demande, en soutenant avoir déjà payé la facture (antécédents II).
Par jugement du 20 décembre 2016, le juge unipersonnel a fait droit intégralement à la demande et condamné Mme Porras au paiement de 1 500,32 euros, avec intérêts légaux et dépens (antécédents III). Mme Porras a interjeté appel, en demandant la réformation totale du jugement et la condamnation de la demanderesse aux dépens des deux instances (antécédent IV).
Question de droit
La question posée à la Sala Civil porte essentiellement sur la charge et l'appréciation de la preuve du paiement d'une obligation pécuniaire. Plus précisément, il s'agissait de déterminer :
- à qui incombe la charge de prouver la libération du débiteur qui invoque un paiement, alors que la créance elle-même est établie ;
- si les mentions figurant sur les documents contractuels (« au comptant », référence à un reçu) suffisent à renverser la présomption en faveur du créancier ;
- quelle valeur accorder aux témoignages des salariés du créancier et à une attestation émanant de la directrice du prestataire de facturation ;
- si la règle de la facilité de la preuve peut conduire à reporter la charge sur le créancier.
Le moyen d'appel soulevait sept griefs : une appréciation erronée des preuves ; l'absence de vraisemblance de l'erreur administrative invoquée ; le défaut d'objectivité des témoins salariés ; la prétendue facilité probatoire de la société ; le recours à la preuve par présomptions ; l'exécution d'une attestation et la possibilité d'un témoignage du mari de l'appelante « pour mieux juger » ; enfin, l'inscription volontaire des données bancaires sur le bon de travail (fdt. 1).
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel après une analyse progressive des éléments de preuve.
Sur la charge de la preuve. Le tribunal rappelle que, la créance étant établie, il appartient à la débitrice de prouver sa libération. Il se réfère à l'adage