ATSJAD 113/2017 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2017
Décision commentée : TSJA, Sala Civil, 29 juin 2017, ROJ ATSJAD 113/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:113A, recours A039/17 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Les époux Plana et Tejada ont signé le 31 octobre 2014 un convenio regulador de separació matrimonial, dont l'approbation judiciaire a été sollicitée. Le 21 octobre 2016, le conseil de M. Plana a formé une demande en divorce, invoquant la cause prévue à l'article 14.1.2 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM), tirée de la séparation de deux ans. Il sollicitait en outre le maintien du convenio régulateur relatif à la puissance parentale et à la garde des enfants.
Mme Tejada a répondu le 4 novembre 2016. Elle a opposé l'irrecevabilité in limine de la demande, au motif tiré de l'article 36 de la loi transitoire de procédures judiciaires, et, subsidiairement, son rejet, faute d'expiration du délai de deux ans à la date de la demande. Elle a demandé la condamnation du demandeur aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris.
Le 18 novembre 2016, M. Plana s'est désisté de sa demande. Le conseil de Mme Tejada a accepté ce désistement sous condition de la mise à la charge du demandeur des dépens, y compris ses honoraires. Par Aute du 7 décembre 2016, le juge Batlle a donné acte du désistement, sans statuer sur les dépens « atesa la naturalesa matrimonial del contenciós » (eu égard à la nature matrimoniale du contentieux).
Mme Tejada a interjeté appel, en demandant la réformation partielle de l'ordonnance afin de condamner M. Plana aux dépens des deux instances. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué le 29 juin 2017.
Question de droit
La question posée est double. Il fallait d'abord déterminer si le juge pouvait, dans une instance matrimoniale ayant donné lieu à un désistement, s'abstenir de toute condamnation aux dépens. Il fallait ensuite apprécier si le comportement du demandeur, qui avait introduit l'action avant l'expiration du délai légal, justifiait la mise à sa charge des dépens, soit au titre de la témérité, soit au titre de l'attitude procédurale des parties.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'argumentation de l'appelante et confirme l'ordonnance attaquée. Elle relève, en premier lieu, que dans les litiges à contenu familial, dont les éléments patrimoniaux sont accessoires, les tribunaux andorrans s'abstiennent de manière constante de statuer sur les dépens, en application de la faculté que leur confère le chapitre X de la Novel·la 82. Elle en déduit que, si la demande avait été rejetée faute de réunion de la cause de l'article 43.1.2 LQM, les dépens de l'instance n'auraient pas davantage été mis à la charge du demandeur, de sorte que ceux du désistement ne sauraient l'être non plus.
En second