STSJAD 245/2017 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 20 juillet 2017)
Décision commentée : STSJAD 245/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:245 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme Rius, a été victime d'un accident de trajet (accident in itinere) ayant provoqué des lésions au pied gauche. Le dernier geste chirurgical au niveau de la cheville gauche a été réalisé le 8 mai 2015. Par une résolution du 24 février 2016, confirmée par le Conseil d'administration le 23 mars suivant, la Caixa andorrana de seguretat social (CASS) a suspendu le versement des prestations économiques pour incapacité temporaire à compter du 1er mars 2016. Elle lui a également accordé un capital d'invalidité pour accident du travail, fixé à un taux de déficit fonctionnel de 5 %.
Mme Rius a formé un recours tendant à l'annulation de ces décisions. Par un jugement du 2 décembre 2016, le Tribunal unipersonnel du bailliage (Batllia, section administrative) a rejeté la demande. Il a retenu que la pathologie était stabilisée à la date de la fin de l'arrêt de travail et que le taux de 5 % était correct, aucun affaissement de l'arc interne du pied gauche n'étant objectivé.
Saisie en appel, la Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice confirme intégralement le jugement. La procédure s'est déroulée sans audience orale, les parties ayant été admises à conclure par écrit. Le rapport d'expertise, versé aux débats (folio 100), constitue l'élément central du litige.
Question de droit
La question posée était de savoir si la CASS pouvait légalement mettre fin aux prestations d'incapacité temporaire à la date du 1er mars 2016. Cette question impliquait de déterminer si la pathologie était « consolidée » à cette date, ce qui conditionne le passage de l'incapacité temporaire à la reconnaissance d'une invalidité.
Une seconde question, soulevée par l'appelante, portait sur l'application de l'article 168 de la loi sur la sécurité sociale, relatif aux facteurs complémentaires d'invalidité.
Enfin, la juridiction devait apprécier la valeur probante de l'expertise médicale face à la contestation de l'appelante, qui soutenait que sa pathologie n'était pas encore consolidée et qu'elle ne pouvait reprendre son activité.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel en se fondant sur trois motifs principaux.
Le régime de l'incapacité temporaire. Selon les articles 143 et suivants de la loi n° 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale, les prestations d'incapacité temporaire peuvent, en cas de maladie de longue durée, être versées pendant une période totale de trois ans, à la condition que l'assuré puisse guérir ou que son état de santé demeure stable grâce à un traitement adapté. Lorsque les séquelles sont consolidées, ou même évolutives, la caisse peut mettre fin aux prestations et reconnaître une invalidité si la capacité de travail est réduite d'au moins 60 %, conformément à l'article 166. La Cour relève que la persistance de lésions consolidées n'empêche pas, en soi, la déclaration d'aptitude à la reprise du travail.
La force probante de l'expertise. La Cour rappelle que, en application de l'article 47 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale, le rapport d'expertise est un élément d'information que le juge n'est pas tenu de suivre. Il constitue toutefois un élément d'appréciation de « particulière importance » lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des critères techniques relevant de la science médicale. Le juge peut lui accorder la préférence sur les conclusions d'autres praticiens en raison du caractère impartial et contradictoire de cette preuve. En l'espèce, l'expert retient le 1er mars 2016, soit dix mois après la dernière intervention, comme date adéquate de consolidation.
L'inapplicabilité de l'article 168. La Cour écarte l'argument tiré de l'article 168, qui vise l'invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie commune. L'accident de l'intéressée ayant été qualifié d'accident du travail, les critères applicables sont ceux de l'article 164.
Dispositif. La Cour statue en ces termes :
« Primer.- Desestimar el recurs d'ap