Juridiction andorrane, — (ATSJAD 130/2017)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 130/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 20 juillet 2017, recours n° A111/17) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande du 15 juillet 2016, M. Olmo a assigné la société B., SA, ainsi que plusieurs autres personnes physiques, aux fins de récupérer des avoirs bancaires bloqués. Le 9 novembre 2016, il s'est désisté de son action, au motif qu'il avait recouvré ses avoirs.
Par un Aute du 20 janvier 2017, le juge de première instance a tenu le demandeur pour désisté, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les dépens, puis a ordonné l'archivage définitif de la procédure.
Plusieurs défendeurs ont interjeté appel. Les époux Palomo et Esteban ont soutenu qu'il existait une « justa causa » pour litiger, au sens de la Novel·la 82, chapitre X, et que la non-condamnation aux dépens ne pouvait être justifiée sans préjuger du fond. Les consorts Bueno, Machado, Roda, Montenegro et Vendrell ont demandé la révocation partielle de l'Aute, en faisant valoir que l'absence de décision sur le fond ne permettait pas de fonder la non-condamnation sur la témérité ou la succombance. D'autres défendeurs se sont bornés à s'en remettre à la Cour ou à solliciter la condamnation du demandeur aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (composée de MM. Joan Manel Abril Campoy, président et rapporteur, Vincent Anière et Carles Cruz Moratones) a statué le 20 juillet 2017.
Question de droit
La question posée était de savoir si, lorsque le demandeur se désiste de l'instance sans que la juridiction se prononce sur le fond, le juge peut s'abstenir de mettre les dépens à sa charge, ou si le désistement doit entraîner la condamnation du demandeur aux frais de l'instance, indépendamment des motifs qui l'ont conduit à se désister.
Subsidiairement, la décision précise l'étendue de la révocation en appel : la révocation profite-t-elle à l'ensemble des défendeurs ou seulement à ceux qui ont interjeté appel ?
Solution et dispositif
La Cour distingue deux hypothèses. Lorsque le désistement est consenti par les parties, il n'entraîne pas, selon sa jurisprudence antérieure (Aute du 27 mai 2010), la condamnation aux dépens. En revanche, lorsque le désistement émane du demandeur et que le défendeur accepte ce désistement tout en sollicitant la condamnation aux dépens, la Cour applique une « doctrine fondée sur des critères objectifs » (fondement de droit 10), sans examiner les motifs du désistement (Autes des 28 septembre 2006 et 27 mai 2014).
Selon cette doctrine, les frais exposés par le défendeur du fait de l'action du demandeur doivent être supportés par celui-ci. La Cour relève que la circonstance de la perte d'objet (le recouvrement des fonds) ne suffit pas à écarter ce principe, dès lors que la demande comportait aussi une prétention indemnitaire pour préjudice moral, à laquelle le demandeur a également renoncé et qui aurait pu donner lieu à la poursuite de l'instance (fondement de droit 13).
Elle en conclut que « le désistement non consenti ou consenti de manière conditionnée avec imposition des dépens doit conduire à la condamnation de la