ATSJAD, Penal, 16 octobre 2017 (ROJ : ATSJAD 172/2017)
Décision commentée : ATSJAD 172/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:172A, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, recours n° 38/17, sentence n° 47-2017 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre de diligences préalables (n° 1001020/2016) dirigées contre personne inconnue, le juge d'instruction (Batlle instructor) enquêtait sur un délit majeur de violation du secret professionnel, incriminé à l'article 191 du Code pénal. Par un premier aute du 8 juin 2017, il a autorisé le directeur du Service de police à procéder, personnellement ou par agents, à la perquisition et à la saisie de tous objets, documents, ordinateurs, téléphones, mobiles et dispositifs électroniques pouvant présenter un intérêt pour la cause, tant au domicile privé de deux personnes mises en cause (MM. Salamanca et Palmer) qu'à leur domicile professionnel, situé au siège d'une société commerciale. Le même jour, un second aute a étendu la mesure à un « bolcatge » (copie) de l'ensemble des informations utiles contenues dans les serveurs de l'entreprise et dans les boîtes de messagerie nominatives des intéressés, suivi d'une analyse par la police.
Le 9 juin 2017, les intéressés ont saisi le juge au titre de la procédure urgente et préférentielle de protection des droits fondamentaux prévue à l'article 41.1 de la Constitution. Par un aute du 6 juillet 2017, le Batlle de garde a rejeté ces prétentions, sans condamnation aux dépens.
Les recourants ont interjeté appel. Ils soutenaient, en substance, que :
- le mandat de saisie était ouvert, générique et imprécis, et ne définissait ni la phase de tri ni les garanties destinées à protéger la vie privée ;
- la perquisition au siège social avait été conduite selon l'appréciation subjective des membres de la commission, ce que révélerait le procès-verbal ;
- plus de 38 000 communications électroniques, couvertes par le secret entre avocats et clients, avaient été appréhendées ;
- la décision n'était pas suffisamment motivée au regard de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure.
Le ministère public concluait au rejet. Il invoquait le principe dévolutif de l'appel, la nécessité, la proportionnalité et la justification de la saisie au regard de la gravité de l'infraction, et le fait que le bolcatge, et non la saisie matérielle des supports informatiques, avait été ordonné.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Les recourants pouvaient-ils, en appel, formuler des prétentions nouvelles tendant à contester la perquisition en elle-même et les actes accomplis aux domiciles privés ?
- Le mandat de perquisition et de saisie, qui visait les objets « susceptibles d'intéresser la cause », satisfaisait-il aux exigences de précision, de proportionnalité et de protection des communications entre avocat et client ?
Solution et dispositif
Sur la première question, la Sala Penal juge que les prétentions nouvelles ne peuvent être présentées en second degré. Elle relève qu'elles se fondent sur des faits postérieurs à l'aute attaqué, notamment les déclarations des intéressés devant le juge d'instruction, et qu'elles ne sauraient être examinées dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ni de la règle du double degré de juridiction.
Sur le fond, la Cour écarte le grief de généralité. Le mandat doit être lu à la lumière