STSJAD, Civil, 24 octobre 2017 (ROJ STSJAD 352/2017)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència, 24 octobre 2017, recurs n° 162/17, ROJ STSJAD 352/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:352 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er septembre 2016, M. Cepeda, agissant en son nom propre, saisit le tribunal d'une demande d'ordre judicial de pagament contre la « C.P.S.P.T. », en réclamation de la somme de 862,13 euros. Cette somme correspondait, selon lui, à des honoraires professionnels afférents à l'analyse et à l'étude de factures émises par une société tierce, « U. S.L. », et adressées à la copropriété. Il demandait également les intérêts légaux, les frais judiciaires et les honoraires d'avocat et de procureur.
Une diligence du 11 octobre 2016 invita le demandeur à préciser le bloc destinataire de la demande, l'immeuble comportant quatre blocs dont les présidents n'étaient pas les mêmes. Le demandeur indiqua qu'il visait la copropriété dénommée par référence aux blocs (ORG_2 dans le texte anonymisé). Le 11 janvier 2017, la copropriété, représentée par procureur, s'opposa à la demande. Elle invoqua le défaut de légitimation passive, l'absence de tout mandat professionnel, l'absence de travail effectué et, subsidiairement, le caractère excessif des honoraires. Elle soutint que le président ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour conclure un contrat de services professionnels, cette décision relevant de l'assemblée des copropriétaires.
Par une providence du 12 janvier 2017, le juge invita les parties à se prononcer sur une éventuelle nullité des actes, la défenderesse désignée dans la procédure (« ORG_7 ORG_2 ») ne correspondant pas à l'entité ayant comparu (« C.P.S.P.T. »). La copropriété répondit qu'aucune entité de ce nom n'existait et que la demande, accompagnée des factures, la visait bien. Par un auto du 2 février 2017, le juge refusa de prononcer d'office la nullité des actes, au motif que la copropriété avait admis avoir été la partie visée.
Le demandeur forma alors une demande dirigée contre la « C.P.S.P.T., ORG_1, A2, A3, A4, A5, B1, ORG_4 ». Par sentence du 5 avril 2017, le Batlle accueillit l'exception péremptoire de défaut de légitimation passive et débouta le demandeur. M. Cepeda interjeta appel, en sollicitant la révocation de la sentence et l'accueil intégral de sa demande.
Question de droit
La question centrale était de savoir si une personne morale désignée sous une dénomination inexacte, complétée par l'indication de blocs d'immeuble, pouvait être regardée comme la partie défenderesse réelle, et donc avoir la qualité pour défendre à l'action, alors même que la dénomination retenue dans l'acte introductif d'instance ne correspondait pas à sa désignation statutaire.
Le litige posait en substance trois sous-questions :
- l'identité de la copropriété visée par l'ordre judicial de pagament et par la demande au fond, malgré les variations de dénomination (« C.P.R.T. », « C.P.R.E.T. », « C.P.E.R.T. », « R.S.P.T. ») ;
- l'incidence de la précision ajoutée à la dénomination sur le droit de défense de la copropriété et sur le risque de confusion avec d'autres copropriétés de la même localité ;
- le lien entre cette question de désignation et l'éventuelle nullité des actes de procédure, la juridiction de première instance ayant écarté cette nullité d'office.
Le moyen soulevé par l'appelant était le suivant : la confusion sur l'identité de la défenderesse résulte de la copropriété elle-même, qui ne dispose d'aucun registre public permettant d'identifier sa dénomination exacte. Il en déduisait que l'erreur d'identification ne pouvait être imputée au demande