ATSJAD 238/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:238A)
Décision commentée : ATSJAD 238/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017, recours n° 252/17 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme Mena, a travaillé au sein de l'établissement « Valverde », exploité à La Massana par la société Sandoval. Aucun contrat écrit n'a été signé. Elle a été déclarée et cotisée à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) à partir de juin 2002, avec deux interruptions entre novembre 2002 et juin 2003, puis entre mai et juillet 2005. Elle a été placée en arrêt maladie continu de mai 2013 à août 2015, puis à nouveau du 21 août au 16 novembre 2015.
Par lettre du 16 novembre 2015, la salariée a procédé à un désistement justifié, invoquant trois motifs fondés sur l'article 97 du Codi de relacions laborals (loi n° 35/2008) : l'exigence d'un travail différent de celui stipulé (art. 97.b), le défaut d'affiliation ou le falsification, par l'employeur, des déclarations à la CASS (art. 97.d), et l'inexécution grave du contrat par l'employeur (art. 97.e). L'employeur a contesté ces griefs. Le 23 décembre 2015, il a effectué des déclarations complémentaires auprès de la CASS, qui ont donné lieu à un complément de 2 934,39 euros au titre des prestations.
Saisi d'une demande tendant notamment à l'indemnité de l'article 98 pour désistement justifié, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 10 mai 2017, a retenu qu'aucun motif de désistement n'était justifié. Il a condamné l'employeur à verser 95,57 euros au titre de la différence sur les congés payés. La salariée a interjeté appel en réclamant une indemnité de 27 945 euros (le montant initialement réclamé en première instance est mentionné différemment dans le texte, la demande initiale visant 47 621,10 euros : non précisé dans la décision quant à la raison de cette réduction).
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel et confirmé intégralement le jugement de première instance.
Question de droit
La question centrale était de savoir si la non-déclaration à la CASS d'un avantage en nature (la mise à disposition gratuite d'un logement, évaluée à 450 euros mensuels) constitue un « falsejament » des déclarations au sens de l'article 97.d du Codi de relacions laborals, et si ce motif peut fonder un désistement justifié ouvrant droit à l'indemnité de l'article 98.
Une question subsidiaire portait sur la portée de la preuve : la salariée contestait le refus d'ordonner à la CASS de détailler les déclarations complémentaires. La Cour a rejeté cette demande, la juridiction ayant relevé que la partie appelante aurait pu solliciter cette preuve lors de la proposition de preuves en première instance.
Solution et dispositif
La Cour retient d'abord que « no totes les irregularitats es poden equiparar a un falsejament », le falsejament supposant une omission volontaire ou, à défaut, une omission involontaire mais inexcusable de la part de l'employeur (fundament 21). Elle relève que, si la non-déclaration s'est prolongée jusqu'en décembre 2015 et que l'employeur est en principe tenu de connaître la réglementation relative aux salaires et aux déclarations à la CASS (fundament 23), rien n'établit une intention frauduleuse à l'égard des droits de la salariée. Au regard des circonstances (caractère familial de l'entreprise, relations de confiance, absence