STSJAD 415/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:415)
Décision commentée : STSJAD 415/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 décembre 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:415 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits remontent au 2 octobre 2013. Le prévenu, M. Vaquero, se rend dans les locaux d'une société d'assurances afin de réclamer le paiement d'une police souscrite par son défunt père. Il s'emporte contre le gérant, l'insulte et jette à terre les dossiers posés sur le bureau. À la sortie des locaux, il croise son gestionnaire habituel, M. Zurita, auquel il déclare que le gérant lui a tenu des propos déplaisants et qu'il devrait « faire attention, car il aurait davantage de problèmes ». Il le frappe ensuite d'un coup de main au visage.
La victime présente une contusion faciale avec œdème de la lèvre supérieure. La mobilité de la dent n° 11 impose une consultation odontologique et la réalisation de radiographies, destinées à écarter une fracture. Les constatations médicales sont mentionnées dans la décision, mais leur qualification exacte n'est pas détaillée au-delà du « délit mineur de lésions dolosives nécessitant une assistance facultative pour leur guérison ».
Par sentence du 21 septembre 2017, le Tribunal de Corts (juridiction de première instance) déclare M. Vaquero coupable, en qualité d'auteur, du délit mineur de lésions dolosives et de la contravention pénale de menaces légères. Il retient la circonstance aggravante de récidive pour le délit. Le prévenu est condamné à six mois d'emprisonnement conditionnel qualifié, assortis d'une interdiction de contact avec la victime pendant trois ans et d'un sursis de trois ans, ainsi qu'à un mois d'arrêts nocturnes conditionnels pour la contravention. Il est également condamné aux dépens. Sur le plan civil, il est tenu d'indemniser la CASS (137,74 EUR, avec intérêts légaux) et M. Zurita (750 EUR), sous réserve de l'action civile pour tout autre préjudice.
Le prévenu interjette appel. Il sollicite l'acquittement en contestant la valeur probante des témoignages recueillis à l'audience et en soutenant que les images des caméras de sécurité situées à proximité des faits n'ont pas été versées au dossier. Le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de la sentence.
Question de droit
Deux questions se posent à la Sala Penal :
- Les éléments de preuve retenus par le premier juge, en particulier les témoignages de la victime et des témoins présents, suffisent-ils à établir la matérialité des infractions de lésions dolosives et de menaces légères, au regard des articles 113.1 et 478.2 du Code pénal visés par l'appelant ?
- L'absence d'enregistrements de vidéosurveillance, invoquée par la défense, est-elle de nature à affaiblir cette démonstration ?
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours et confirme la décision de première instance. Elle s'appuie sur deux raisons principales.
En premier lieu, elle estime établi que la victime a reçu un coup au visage, à hauteur de la bouche, en présence de deux témoins. Les constatations médicales relatives à l'œdème et à la mobilité dentaire, ainsi que la radiographie pratiquée pour écarter une fracture, confortent cette version. Pour les menaces légères, la Cour relève que les déclarations de la victime et des témoins présentiels concordent entièrement, et qu'elles sont corroborées par le témoignage de l'agent de police intervenu sur les lieux. Elle relève aussi que la version de la victime a été « amplement confirmée » lors de l'audience.
En second lieu, la Cour considère que l'existence d'une preuve directe et concluante rend « superflues » les allégations relatives à l'absence d'enregistrements. Elle ajoute deux éléments de fait : le rapport de police indique que les locaux de la société ne disposaient pas de système de vidéosurveillance, et les images des caméras environnantes n'ont pu être obtenues, la défense en ayant fait la demande trois ans après les faits.
Le dispositif est reproduit ci-après, traduit du catalan :
« 1.- Desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada del Sr. Vaquero.