ATSJAD 243/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 décembre 2017)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, ATSJAD 243/2017 du 20 décembre 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:243A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reprise de l'en-tête de la décision elle-même (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le requérant, M. Galván, a fait l'objet de quatre condamnations pénales successives, rendues entre 2010 et 2013. La première, par ordonnance pénale du 28 avril 2010, le condamnait pour plusieurs infractions contre les personnes et les biens, dont des coups et blessures volontaires, des menaces et des dommages, à huit mois d'emprisonnement avec sursis qualifié, assortis d'une interdiction de contact avec les victimes et d'un suivi psychiatrique. Les trois suivantes concernaient des faits de calomnie, d'injures, de menaces et de lésions psychiques, et prononçaient notamment des peines d'emprisonnement avec sursis et des obligations de soins.
Le 18 juillet 2017, M. Galván a demandé devant le Tribunal de Corts l'annulation de ces antécédents judiciaires. Le ministère public s'y est opposé par un rapport du 11 août 2017, au motif que les conditions et les délais prévus à l'article 87 et suivants du Code pénal n'étaient pas réunis. Par un aute du 22 août 2017, le Tribunal de Corts a rejeté la demande, en relevant que les conditions de l'article 87 et des dispositions concordantes n'étaient pas remplies.
Le requérant a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, avoir indemnisé la victime dans la mesure de ses possibilités, son seul revenu étant le salaire minimum interprofessionnel et aucune saisie n'ayant été pratiquée. Il soutenait, d'autre part, que les délais de l'article 87 étaient écoulés et qu'il n'avait commis aucune infraction intentionnelle durant la période pertinente. Le ministère public a conclu au rejet.
La Sala Penal relève que, par un aute antérieur du 19 juin 2017, devenu ferme, une précédente demande de même objet avait été rejetée. Elle constate qu'aucun fait nouveau n'est intervenu entre cette date et le 18 juillet 2017. Elle relève surtout que le requérant a été condamné entre-temps, par jugement du Tribunal de Corts du 21 septembre 2017, pour des faits commis le 2 octobre 2013, condamnation confirmée par la Sala Penal le 20 décembre 2017.
Question de droit
La décision pose deux questions :
- Les conditions de la réhabilitation judiciaire et de l'annulation des antécédents pénaux, prévues par les articles 87 et suivants du Code pénal, sont-elles réunies ?
- Une nouvelle demande d'annulation portant sur les mêmes antécédents est-elle recevable lorsqu'aucun fait nouveau n'a été invoqué depuis une décision de rejet devenue ferme ?
La première question porte sur l'application des conditions légales au cas d'espèce. La seconde touche à l'autorité de la chose jugée appliquée à une procédure d'exécution pénale, ce qui constitue l'intérêt juridique principal de la décision.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et confirme l'aute du Tribunal de Corts. Elle motive sa décision sur trois points :
- Absence de fait nouveau. La nouvelle demande ne peut « infringir el principi de la cosa jutjada en l'absència de tot fet pertinent nou que permeti una nova avaluació » (« porter atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée en l