ATSJAD 259/2017 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 22 décembre 2017)
Décision commentée : ATSJAD 259/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:259A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, l'identifiant ROJ et l'identifiant ECLI relevés dans le texte ont été retenus.
Faits et procédure
Le requérant, M. Narváez, a sollicité le 4 juillet 2017 le bénéfice de la justice gratuite, afin qu'un avocat lui soit désigné. Par un Aute du 17 juillet 2017, le Batlle de première instance a rejeté cette demande, au motif que l'insuffisance de ressources n'était pas établie, les revenus de sa unité familiale dépassant le seuil réglementaire.
Le requérant a interjeté appel le 28 juillet 2017, appel formellement admis le 19 septembre 2017. Dans un écrit du 3 octobre 2017, il demande la révocation de l'Aute de première instance et l'admission de sa demande, qu'il présente comme une demande fondée sur son insolvabilité.
Il invoque quatre éléments : (1) son salaire fait l'objet de trois saisies émanant de décisions judiciaires, pour un total mensuel de 1 100 euros ; (2) il doit faire face à des dépenses de santé ; (3) il ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de procédure et rémunérer un « bon avocat » ; (4) il ne dispose d'aucune épargne.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice est saisie en qualité de juridiction d'appel, le magistrat rapporteur étant M. Vincent Aniére.
Question de droit
La question posée est de savoir si le requérant, dont les revenus bruts annuels dépassent le seuil réglementaire, peut néanmoins bénéficier de la justice gratuite au titre de la situation économique défavorable, ou à titre exceptionnel, en raison de charges importantes ou de frais prévisibles élevés.
Plus précisément, la décision soulève trois sous-questions :
- Quelle est l'assiette de calcul des ressources : le revenu brut, ou le revenu net après saisies ?
- Les dépenses de santé et les saisies constituent-elles des charges « molt importants » au sens de l'article 21 du Règlement ?
- Le requérant satisfait-il aux