ATSJAD, Civil, 22 décembre 2017 (ROJ ATSJAD 263/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:263A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 22 décembre 2017 (ROJ ATSJAD 263/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:263A), recours A401/17 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Vendrell était demanderesse dans un procès civil, n° 6000416/13, qu'elle avait engagé contre M. Benitez. Cette affaire se trouvait, au moment des faits, en phase d'exécution (« en període d'execució »). Le 14 septembre 2017, Mme Vendrell a sollicité le bénéfice de la justice gratuite, en demandant que soit reconnue sa situation de pauvreté ou d'insolvabilité et qu'un avocat d'office lui soit désigné. Elle a joint à sa demande les pièces requises par le formulaire prévu à cet effet.
Par un « Aute » du 21 septembre 2017, le Batlle a rejeté la demande. Il a retenu que la situation économique invoquée n'avait pas pu survenir après l'introduction de la demande, condition posée par le règlement applicable. Mme Vendrell a interjeté appel. Elle demandait la révocation de la décision et l'octroi du bénéfice sollicité.
Devant la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, la formation était composée de Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteure). La décision est un Aute (ordonnance) rendu sur appel, non un jugement au fond.
Deux arguments étaient avancés par l'appelante. D'une part, elle n'aurait pas mentionné, par oubli, qu'une sentence de 2009 (B-0760-6/2009) la contraignait à supporter 30 % des dépenses mensuelles de sa fille, ainsi qu'une somme mensuelle de 75 euros. D'autre part, la somme de 7 062,12 euros figurant sur son compte courant résulterait d'une indemnisation perçue à la suite d'un accident survenu en 2014 et serait réservée à d'éventuels frais de santé ou imprévus.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si le bénéfice de la justice gratuite, en matière de défense et d'assistance techniques par avocat, peut être accordé lorsque la situation économique défavorable invoquée préexiste à l'introduction de l'instance ou, à tout le moins, à la demande elle-même. Elle devait également apprécier l'incidence, sur cette condition, de charges invoquées tardivement et de l'absence de déclaration complète des dépenses.
Le droit applicable est l'article 25.1 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat. Le tribunal le cite dans les termes suivants :
« En els processos civils i administratius no es pot atorgar el benefici de la defensa i l'assistència tècnica lletrades gratuïtes a la part actora una vegada hagi interposat la demanda, i a la part defenent una veg