ATSJAD Civil, 22 décembre 2017, ROJ ATSJAD 264/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:264A)
Décision commentée : ATSJAD 264/2017, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 22 décembre 2017, recours A409/17 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Carnero, a sollicité le 29 juillet 2016 d'être déclaré héritier ab intestat de ses parents, MM. Águila et Garzón, et de sa sœur, Mme Caro. Le juge de première instance (Batlle) a, par un Aute du 19 septembre 2017, rejeté la demande relative à la succession de ses parents « pour raison de la consolidation du ius successionis », mais l'a déclaré héritier ab intestat et légitime de sa sœur.
L'intéressé a interjeté appel. Il soutient, en substance, que les contrats de mariage de ses parents contiennent une clause de confiance permettant à l'un des époux, ou à deux parents proches, de désigner un héritier. Selon lui, cette désignation ne peut porter que sur un descendant, et ce descendant ne peut être que lui-même, y compris par voie judiciaire en application du principe iura novit curia.
Les faits pertinents, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants : les capitulations matrimoniales ont été conclues le 13 juillet 1924 ; le père est décédé en 1953 et la mère en 1975. La clause applicable établit un « heretament » au profit des enfants des contractants, le conjoint survivant étant habilité à désigner l'enfant de son choix, et, à défaut, deux parents plus proches, un par branche, étant investis de ce pouvoir.
La décision ne précise pas l'âge exact des autres parties ni l'état de la procédure devant le juge de première instance au-delà de la date de l'Aute.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil peut être formulée ainsi : un juge peut-il déclarer héritier ab intestat un descendant lorsque les parents d'un défunt ont, par contrat de mariage, institué une clause de désignation d'héritier qui n'a pas été mise en œuvre, et dont l'efficacité n'a pas été contestée ou constatée ?
Subsidiairement, la décision pose la question de savoir si le seul écoulement du temps depuis l'ouverture des successions (1953 et 1975) suffit à écarter la volonté successorale contractuelle au profit d'une dévolution légale.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette le recours et confirme intégralement l'Aute de première instance. Elle motive sa décision par les considérations suivantes :
- l'objet de la procédure de jurisdicció voluntària est la désignation d'héritiers lorsqu'il n'existe ni délation volontaire, contractuelle ou testamentaire ; en l'absence d'une telle délation, il appartient aux tribunaux de déterminer les appelés, selon l'ordre légal, à défaut d'héritier réservataire, de conjoint ou de concubin habilité à succéder ;
- en l'espèce, les contrats de mariage de 1924 établissent une disposition successorale contractuelle distributive, fondée sur une clause de confiance, qui n'est pas une disposition à caractère strictement personnel et qui couvre la désignation de l'héritier parmi les descendants ;
- depuis 1975, les parents proches peuvent procéder à cette désignation, dans le délai fixé par le disposant