STSJAD 12/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:12), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2018
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència n° 12/2018, 30 janvier 2018, recours n° 262/17 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:12) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une actionnaire minoritaire, Mme Campillo, a assigné la société anonyme Manzanares devant le Tribunal de Batlles. Elle demandait la nullité, ou subsidiairement l'annulabilité, des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2013, qui avait approuvé les comptes annuels de l'exercice 2012. Elle sollicitait également la condamnation de la société aux dépens, y compris les honoraires d'avocat, de procureur et d'expert.
Par jugement du 23 mai 2017, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande et mis les dépens à la charge de la demanderesse. Celle-ci a interjeté appel. La société défenderesse a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelante aux dépens.
La Sala Civil a relevé le contexte familial du litige. La société, patrimoniale, est détenue par trois frères et sœurs, et administrée depuis 2009 par deux d'entre eux. Elle exerce une activité de gestion immobilière et d'exploitation d'une propriété rurale. Le Tribunal a également noté que la demanderesse avait engagé plusieurs contestations d'autres délibérations sociales (non précisé dans la décision pour leur objet exact et leur issue, hors les références à des arrêts antérieurs STJC 245/17 et 294/17).
Une expertise judiciaire comptable a été ordonnée en première instance, et son rapport a été versé au dossier. La Cour d'appel a en outre refusé, par ordonnance du 21 novembre 2017, une mesure de preuve sollicitée par la défenderesse (les motifs de ce refus ne sont pas précisés dans la décision).
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
En premier lieu, l'approbation des comptes annuels est-elle nulle lorsque le rapport de l'auditeur ne satisfait pas aux exigences légales de forme et de fond, notamment lorsque l'auditeur n'est pas identifié et que le rapport ne comporte ni réserve ni observation ? La Cour devait déterminer si le fondement tiré de l'article 40.2 de la Llei 20/2007 et de l'article 30 des statuts pouvait être retenu.
En second lieu, la nature familiale de la société et la flexibilité accordée aux formalités dans les petites sociétés modifient-elles la charge de la preuve de la régularité des comptes ? Plus précisément, incombe-t-il au socio minoritaire de solliciter une vérification indépendante, ou cette exigence pèse-t-elle sur les administrateurs ?
Solution et dispositif
La Sala Civil retient que l'exigence de vérification des comptes par un auditeur, prévue par l'article 35 de la Llei 30/2007, l'article 73 de la Llei 20/2007 et l'article 30 des statuts, n'est pas satisfaite. Elle en déduit, sur le fondement de l'article 40.2 de la Llei 20/2007, la nullité de la délibération approuvant les comptes de 2012.
La Cour relève plusieurs éléments : le rapport d'audit est très bref ; il ne comporte aucune réserve ni observation, alors que l'expert judiciaire avait relevé des « défauts de forme importants » dans les comptes ; le nom de l'auditeur signataire n'est pas indiqué, ce qui ne permet pas de ratifier sa signature. Elle souligne en outre que, selon le rapport d'expertise, l'auditeur ne doit ni établir ni aider à établir les comptes annuels, mais émettre une opinion technique sur leur fiabilité à l'égard des tiers.
Elle énumère également plusieurs défauts d'information comptable, relatifs notamment