STSJAD 19/2018, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 30 janvier 2018
Décision commentée : STSJAD 19/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:19) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Benitez a fourni diverses marchandises à un établissement commercial dénommé « B » entre décembre 2013 et mai 2014, pour une valeur globale de 6 742,67 euros. Un seul paiement, de 1 870 euros, a été effectué, par virement bancaire du 14 avril 2014 depuis un compte dont la titulaire était Mme Sandoval. Le 10 septembre 2015, la société a assigné en justice les deux frères, M. Suárez et Mme Sandoval, aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de 4 867,67 euros, outre intérêts légaux et dépens.
Mme Sandoval a contesté la demande. M. Suárez, défaillant, a été déclaré en rebellion. Par jugement du 15 mai 2017, le Batlle siégeant en tribunal unipersonnel a fait droit à la demande et condamné solidairement les deux défendeurs.
Mme Sandoval a interjeté appel. Elle faisait valoir qu'elle avait cessé d'être titulaire administrative du négoci « B » le 27 novembre 2013, soit antérieurement aux opérations litigieuses, et que le paiement partiel qu'elle avait effectué ne pouvait suffire à la faire regarder comme débitrice. La Sala civil du Tribunal superior de justícia a statué le 30 janvier 2018 (recours n° 336/17), sous la présidence de M. Joan Manel Abril Campoy, le rapport étant assuré par M. Jaume Tor Porta, avec M. Vincent Anière.
Question de droit
La question posée était de savoir si le titulaire administratif d'un négoci inscrit au registre de commerce peut être tenu solidairement, à l'égard d'un tiers créancier, des dettes contractées par le titulaire réel, alors que le titre administratif n'était plus en vigueur lors de la naissance de ces dettes. Subsidiairement, il fallait déterminer si le paiement partiel effectué par le défendeur avec des fonds propres suffisait à établir son obligation.
La Cour rappelle que sa jurisprudence admet la responsabilité solidaire entre titulaire administratif et titulaire réel, à deux conditions cumulatives : les dépenses doivent relever de l'activité ordinaire du négoci, et le cocontractant ne doit pas connaître la relation fiduciaire existante (TSJC 270/13 ; TSJC 78/2017). Ce mécanisme repose sur la protection du tiers de bonne foi qui se fie à l'apparence créée par le registre public de commerce (TSJC 434/14).
Solution et dispositif
La Cour infirme le jugement de première instance et rejette la demande à l'égard de Mme Sandoval. Elle écarte l'application de la doctrine de l'apparence pour deux raisons principales.
Sur l'apparence registrale. Les relations commerciales ont débuté après la radiation de Mme Sandoval comme titulaire administrative. Le représentant de la société demanderesse situait lui-même ces relations entre décembre 2013 et mai 2014. La Cour en déduit que « no es pot entendre que la societat actora hagi pogut incórrer en confusió per raó d'una inscripció registral que ja no existia » (FJ 9). Le registre ne pouvait donc avoir engendré une ap