ATSJAD, Civil, 30 janvier 2018 (ROJ : ATSJAD 23/2018 – ECLI:AD:TSJADAD:2018:23A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 30 janvier 2018, ROJ : ATSJAD 23/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:23A), recours n° A465/17 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 30 novembre 2017, M. Galván a sollicité le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites d'un avocat (« dret a la defensa i assistència tècnica lletrades gratuïtes ») afin de contester un jugement de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) rendu le 30 mai 2017, dans le cadre de la procédure civile TSJC-0000038/2017 (5000129/2016).
À l'appui de sa demande, le requérant a produit un formulaire dûment complété, ainsi que les justificatifs de ses revenus, provenant de son salaire et de la pension d'invalidité de sa compagne, Mme Sandoval, ainsi que de ses charges mensuelles. La décision ne précise ni le montant précis de ces revenus, ni celui des charges (non précisé dans la décision).
La formation, composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Yves Picod, et de Mme Fàtima Ramírez Souto, est saisie sous la forme d'un aute, c'est-à-dire d'une décision de nature incidente, et Mme Ramírez Souto en assure la fonction de magistrate rapporteure.
Question de droit
La question posée au tribunal est de savoir si la situation économique du requérant lui interdit de supporter les honoraires d'un avocat, et, plus précisément, comment doivent être appréciés les revenus d'une unité familiale de fait pour l'application du seuil d'accès à l'aide juridictionnelle.
Le raisonnement suppose de combiner deux textes. D'une part, l'article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, modifié par la Llei 16/2014 du 24 juillet 2014, prévoit la procédure de constatation de la situation économique défavorable ou d'insolvabilité et l'octroi du bénéfice de l'assistance gratuite qui en découle. D'autre part, le Reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades, approuvé par décret du 12 juillet 2017 (BOPA du 19 juillet 2017), précise les conditions matérielles.
Trois dispositions structurent le raisonnement :
- l'article 19, qui subordonne la reconnaissance d'une situation économique défavorable à l'insuffisance des revenus au regard du seuil et à l'absence de patrimoine suffisant ;
- l'article 20.1, qui fixe les seuils de revenus bruts annuels par unité familiale ;
- l'article 20.3, qui détermine la période de référence des revenus.
S'y ajoutent les articles 21 (appréciation du patrimoine, avec exception de la résidence habituelle), 22 (octroi exceptionnel au-delà des seuils, plafonné à trois fois ces derniers) et la prise en compte des « signes externes » de capacité économique.