STSJAD 48/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:48)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 48/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:48) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une réclamation de responsabilité administrative, la société Pastor recherchait la réparation des dommages subis par l'établissement « C » à la suite de la chute de marquises et de matériel sportif appartenant au stade communal, emportés par un coup de vent le 6 janvier 2012. La réclamation était dirigée contre le Comú X et contre la compagnie d'assurances B.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 10 mai 2017, a fait droit à la demande et condamné le Comú X à verser 8 111,82 euros à la demanderesse. Les deux parties ont interjeté appel : le Comú X contestait la prescription, l'imputabilité du dommage et invoquait la force majeure, tandis que la société Pastor sollicitait la somme de 8 423,53 euros au lieu de 8 111,82 euros.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa (recours n° 68/17, protocole n° 5000069/2013, magistrat rapporteur M. Bernard Plagnet), a statué le 19 février 2018 par la sentence n° 8-2018.
Question de droit
La juridiction devait résoudre trois questions :
- La prescription : l'action en responsabilité était-elle éteinte au moment de la réclamation, compte tenu du délai d'un an prévu par l'article 61 du Codice de l'Administració ?
- Le fond : la responsabilité de la commune pouvait-elle être écartée au motif que le dommage résultait d'un événement climatique imprévisible constitutif d'un cas fortuit ?
- La quantification : quel montant pouvait être alloué, sachant que le chiffre réclamé en appel excédait celui de la réclamation administrative préalable ?
Solution et dispositif
Sur la prescription. La juridiction retient que le dommage est survenu le 6 janvier 2012 et que la réclamation a été présentée devant la commune le 7 janvier 2013. Elle rappelle le texte de l'article 61 du Codice de l'Administració : « La reclamació ha de presentar-se davant l'Administració responsable. El dret a reclamar prescriu en el termini d'un any a comptar de la data en què es produí el fet, l'acció o l'omissió que el motiva. » Elle applique ensuite l'article 131 du même code, qui dispose que les délais exprimés en années se comptent « data a data » et que, si le dernier jour est férié, le délai expire le premier jour ouvrable suivant. Le 6 janvier 2013 étant jour férié selon la décision, le délai expirait le 7 janvier 2013. L'exception de prescription est donc rejetée.
Sur le fond. La juridiction constate que les faits ne sont pas contestés et que la cause du sinistre est la chute de matériel sportif et de deux marquises sur l'établissement. Elle relève, d'une part, que le Comú ne conteste pas l'absence de fixation de ces éléments, et, d'autre part, que la fixation pouvait présenter, « d'une manière générale, un risque en cas que es produeixi una ventada ». Elle énonce que « els poders públics han de respectar el principi general de precaució per preservar la seguretat dels ciutadans » et qu'en l'espèce le Comú « no ha respectat aquest principi de precaució ». Sur la force majeure, elle juge que « en el cas d'autes no es pot afirmar que la causa del sinistre és un cas fortuït ». Pour apprécier le caractère exceptionnel du vent, elle s'appuie sur les relevés de vitesse maximale du mois de janvier de 2001 à 2013 : la vitesse de 24 m/s était inférieure au maximum de 27 m/s relevé en 2003 et égale à celle de 2007, 2009 et 2012, et supérieure à la moyenne mensuelle de 20 m/s. Elle conclut : « La veloc