STSJAD 59/2018 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Administrativa, 19 février 2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:59)
Décision commentée : STSJAD 59/2018, Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Administrativa, 19 février 2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:59, recours n° 72/17 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît de la détermination des limites du fleuve Gran Valira, au passage de la zone de la Parroquia de Sant Julià de Lòria. Par la résolution n° 575 du 14 avril 2011, prise dans ce cadre, l'autorité administrative a fixé la limite analytique du fleuve. Les appelantes, Mmes Morillo et Sanç, ont formé un recours en reposition le 22 décembre 2015 contre cette résolution. Par une décision du 16 mars 2016, le Gouvernement d'Andorre n'a pas admis ce recours à la procédure.
Les intéressées ont saisi la juridiction contentieuse administrative contre cette décision de non-admission. Par jugement du 8 juin 2017, le Tribunal de batlles a rejeté la demande. Elles ont interjeté appel le 18 septembre 2017, soutenant qu'elles ne pouvaient pas attaquer la résolution de 2011 tant que la procédure judiciaire engagée dans une autre instance (n° 2000044/2012) n'était pas tranchée. Le Gouvernement a conclu au rejet, en faisant valoir que l'arrêt antérieur de la Sala Administrativa du 20 novembre 2015 n'avait pas ouvert à nouveau la voie administrative.
Il convient de relever que le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant en tête de la décision affirme que les recourantes n'avaient pas attaqué la résolution « dans le délai établi ». Ce point ne figure pas en termes identiques dans la motivation et sert ici de simple indication. L'analyse qui suit s'appuie sur les fondements de droit.
Question de droit
Le problème posé était double. D'une part, il fallait déterminer si la résolution n° 575 de 2011 pouvait faire l'objet d'un recours contentieux, alors qu'elle n'avait pas été notifiée aux intéressées dans les formes légales. D'autre part, il fallait apprécier si la décision de non-admission du recours en reposition, prise en 2016, était conforme au droit.
Le tribunal écarte d'abord la qualification de la résolution comme acte affectant des droits subjectifs. Il la décrit comme un « document technique », dont l'objet est de respecter les résolutions antérieures n° 93 et n° 107 et dont les ajustements sont sans « répercussion significative ». Il en déduit qu'elle « n'affecte pas les droits subjectifs des administrés ». Le raisonnement reprend une citation du ministre de l'Économie et du Territoire en date du 9 janvier 2012 (folio 64).
Le tribunal rappelle ensuite sa jurisprudence (sentence n° 74-2015 du 20 novembre 2015), selon laquelle il n'est pas possible d'examiner la légalité de la résolution n° 575 de 2011, « qui n'a pas fait l'objet d'un recours administratif préalable ». Il reprend enfin, en la citant longuement, la sentence n° 97-38 du 1er octobre 1997. Celle-ci relève que le droit positif laisse indéterminé le point de départ du délai de recours pour les intéressés qui ne sont pas titulaires d'un droit subjectif parfait et qui n'ont pas été not