STSJAD 74/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2018, recours n° 423/17)
Décision commentée : STSJAD 74/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:74), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2018 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme Briones, exerçait depuis le mois de mars 2010 les fonctions de comptable au service de Mme Espada, titulaire d'une officine de pharmacie. Il n'est pas contesté que la salariée réalisait la comptabilité de l'officine, et que la relation de travail était qualifiée de « fixe » par les parties, la salariée travaillant toutefois depuis son domicile.
La salariée a reçu une lettre de licenciement que la décision date du 9-6-2015, tandis que la réception est située au 13 juin 2016 : la date de la lettre, telle que reproduite dans le texte, apparaît donc incohérente avec la chronologie retenue (non précisé dans la décision quant à l'explication de cet écart). Le motif invoqué est, selon la lettre, la survenance « des de maig » de l'absence de la salariée « cap dia » à son poste, l'employeur visant les articles 93.1 et 104.1 du Codi de relacions laborals (CRL), qui autorisent le licenciement sans préavis ni indemnité lorsque surviennent « trois ou plus » absences injustifiées au travail sur une période d'un mois.
Par demande enregistrée le 10 août 2016, la salariée a réclamé une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et une indemnité au titre de congés non pris. Le Batlle a, par jugement du 17 juillet 2017, estimé partiellement la demande et condamné la défenderesse au paiement de 4 712,33 EUR bruts, avec intérêts à compter du 10 août 2016, ainsi qu'aux dépens.
La défenderesse a interjeté appel. Par providence du 30 janvier 2018, la Sala a invité les parties à se prononcer sur une éventuelle caducité de l'action ; la Sala a relevé que la demande avait été formée dans le délai de soixante jours prévu à l'article 8 du CRL, de sorte que l'action n'était pas caduque.
Question de droit
La décision soulève principalement quatre questions :
- Le juge peut-il retenir un motif de licenciement autre que celui énoncé dans la lettre, ou examiner des griefs qui n'y figur