STSJAD 79/2018 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 27 février 2018)
Décision commentée : STSJAD 79/2018, Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 27 février 2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:79 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Mercader et Expósito ont souscrit, le 23 février 2007, un prêt hypothécaire auprès de la société Alfaro, assorti d'un taux fixe pour une durée de vingt ans. Pour couvrir le risque de hausse des taux qui pesait sur l'établissement, celui-ci avait conclu un instrument financier de couverture, décrit dans la décision comme une permuta financera ou « swap ». La clause septième du contrat de prêt mettait à la charge de l'emprunteur, en cas de remboursement anticipé total ou partiel, « el cost, la indemnització o qualsevol altra despesa » résultant de la modification ou de la résiliation partielle de cet instrument.
Les emprunteurs ont saisi le tribunal de Batlles d'une demande principale en nullité de plein droit du contrat de prêt pour vice du consentement, fondée sur une information insuffisante et un dol. Ils ont formulé deux demandes subsidiaires : la nullité de la seule clause septième, comme clause abusive, et son annulation pour erreur essentielle. Ils réclamaient la restitution de 23 300 euros versés au titre de la dénouement de l'instrument de couverture.
Par jugement du 6 octobre 2017, le tribunal de Batlles a déclaré la clause septième, premier alinéa, abusive et donc nulle de plein droit, et a condamné la banque à restituer la somme de 23 300 euros. La banque a interjeté appel, en demandant la révocation du jugement et la condamnation des demandeurs aux dépens des deux instances.
La Sala civil du Tribunal superior de justice (recours n° 441/17, rapporteur Joan Manel Abril Campoy, avec Eulàlia Amat Llari et Vincent Anière) a rejeté l'appel le 27 février 2018.
Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions :
- La clause qui impute à l'emprunteur le coût de dénouement anticipé d'un instrument de couverture souscrit par la banque pour garantir un taux fixe est-elle abusive, alors même qu'elle est claire et lisible ?
- Le devoir d'information de l'établissement financier s'étend-il à la transparence matérielle, c'est-à-dire à la compréhension des effets économiques et juridiques de l'opération, et non à la seule intelligibilité formelle de la clause ?
- La lecture de la clause par le notaire et l'exécution de la radiation hypothécaire font-elles obstacle à l'action en nullité, au regard du principe des actes propres ?
- La partie qui obtient gain de cause sur une demande subsidiaire peut-elle se prévaloir d'un désistement partiel de la demande principale pour contester la répartition des dépens ?
Solution et dispositif
La Sala civil écarte successivement les quatre moyens de l'appelant.
Sur la motivation et les dépens (I). La cour relève que le jugement de première instance n'a pas expressément motivé le rejet de la demande principale, ce qui constitue un défaut de motivation. Elle juge toutefois que ce défaut ne cause aucun grief à la banque et ne peut fonder son appel. Elle précise que lorsque les prétentions sont formulées à titre subsidiaire, l'accueil de l'une d'elles