Juridiction andorrane, — (ATSJAD 41/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:41A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 41/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:41A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 29 octobre 2016, M. Benítez a été condamné comme auteur de deux délits mineurs : un délit de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévu par l'article 268.1 du Code pénal, et un délit de lésions par imprudence grave, prévu par l'article 117.2 du même code. Dans les deux cas, une réduction qualifiée de la peine a été appliquée en vertu de l'article 54.3. La détermination de la responsabilité civile ex delicto a été renvoyée à la phase d'exécution de l'ordonnance pénale. Cette décision est devenue ferme et exécutoire le jour de son prononcé, faute d'opposition.
Par un aute du 13 novembre 2017, le juge d'instruction (Batlle instructor) a fixé les sommes dues par le condamné, solidairement avec la compagnie d'assurance Palomo et subsidiairement avec M. Aguilar. Les postes retenus étaient les suivants : 5 902,32 € au profit de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) au titre des prestations de remboursement ; 3 751,96 € au titre de l'incapacité totale temporaire (ITT) ; 13 500 € au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) ; 2 500 € au titre du préjudice esthétique ; 6 000 € au titre du pretium doloris. Le juge a par ailleurs rejeté la demande de concours de fautes formulée par la défense.
M. Benítez a interjeté appel. Il sollicitait la réduction des montants relatifs à l'IPP (ramenée à 10 000 €), au préjudice esthétique (2 000 €), au pretium doloris (4 000 €) et à l'ITT (3 476,46 €). Il invoquait en outre un concours de fautes de la victime, qui n'aurait pas porté sa ceinture de sécurité, dans la proportion de 60 % à sa charge et de 40 % à celle de la victime. La compagnie Palomo n'a formulé aucune objection. Le ministère public a conclu au rejet de l'appel.
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia d'Andorre a statué le 19 mars 2018 dans la cause d'exécution OP 4000045/2016 (rouleau TSJP-0000002/2018).
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes, relatives à l'évaluation de la réparation civile dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance pénale :
- Le juge d'appel doit-il réviser les montants alloués pour l'IPP, le préjudice esthétique et le pretium doloris lorsque l'appelant ne démontre pas l'écart avec les barèmes jurisprudentiels ?
- Comment calculer l'indemnité d'ITT pour une victime qui ne travaillait pas au moment des faits ?
- Un défaut de port de la ceinture de sécurité par une victime mineure peut-il justifier un partage de responsabilité entre l'auteur et la victime ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette la contestation relative aux postes IPP, préjudice esthétique et pretium doloris. Il retient que « la resolució recorreguda no incorre en cap error en la determinació de les indemnitzacions » et que « els criteris judicials sobre la quantificació de